TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209784_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2022 et le 8 février 2023, M. A C, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était irrégulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation concernant le risque du détournement de l'objet du visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la prise en charge de son séjour en France. - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'adéquation entre son expérience professionnelle et les caractéristiques de l'emploi postulé. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Desimon, rapporteur public, - et les observations de Me Le Floch, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un projet de contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Lazar IT et d'une autorisation de travail. Par une décision du 26 avril 2022, l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 10 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéro 3 et 5 et les mentions " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mars 2022 pour occuper un poste de développeur full-stack au sein de la société Lazar IT. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle, et d'autre part, cet emploi, il produit un diplôme de licence en sciences informatiques délivré en 2018 par l'université de Sousse et un diplôme d'ingénieur en génie informatique délivré le 11 octobre 2021 par l'université libre de Tunis. Il justifie, ensuite, par les pièces produites, avoir exercé la profession d'ingénieur études et développement au sein d'une société tunisienne, jusqu'à sa démission en mars 2022. Par ailleurs, dès lors que l'entreprise qui se propose d'embaucher M. C s'est vu délivrer une autorisation de travail par les services de l'Etat, le ministère de l'intérieur ne saurait utilement se prévaloir d'allégations non-fondées relatives à cette société, tiré notamment et en tout état de cause de ce que cette société soit récente ou de ce que son dirigeant aurait une deuxième société. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou non fiables, alors qu'au surplus le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte aucune précision en défense à l'appui de ce second motif de refus. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 10 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, H. B La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2209784_20230417
Données disponibles
- Texte intégral