TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209786_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Pulici, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans ; Il soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision porte atteinte au respect du droità sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de M. D assisté de M. F, interprète en langue anglaise, - le préfet de n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2022-864 du 17 octobre 2022, publié le 18 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 240-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment, les interdictions de retour sur le territoire français, comprenant les décisions portant prolongation desdites interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions normatives applicables à la situation. Il comporte l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté est donc suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. L'intéressé qui n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de ses allégations suivant lesquelles l'essentiel de ses liens familiaux se trouveraient en France, où il vivrait en concubinage avec la mère de deux de ses enfants. Dès lors il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à ses buts. Il n'est pas davantage à invoquer une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. 7. Par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1991 doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Lu en audience publique le 28 novembre 2022. Le magistrat,SignéJ.-M. CLa greffière,SignéH. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en cheffe,La greffière2N° 2209786
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2209786_20221128
Données disponibles
- Texte intégral