TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209786_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la commune de Gravelines, représentée par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la SARL Vauban Plein Air, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer sans délai : - le plan à jour du camping faisant figurer les emplacements, installations et usages affectés à chaque zone, - la liste des biens, la valeur juridique de chacun de ces biens et l'inventaire qualifié, - la liste du personnel (ETP, salaire brut, avantages sociaux éventuels, temps de travail et poste occupé), - la liste des contrats portant sur la partie " loisirs de camping " et produits constatés d'avance dans le cadre des sommes pouvant être perçues par le concessionnaire actuel et ouvrant pour la période postérieure au 30 septembre 2023 ainsi que la copie du " contrat-type ", - la liste des différents contrats de maintenance, copie desdits contrats et montants associés pour l'ensemble du camping, - et l'état récapitulatif des recettes perçues et à percevoir pour les emplacements relevant de la catégorie " loisirs " ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Vauban Plein Air le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la SARL Vauban Plein Air, représentée par Me De Becke, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en tout état de cause à la mise à charge de la commune requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Gravelines déclare se désister de sa requête. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 29 décembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience initialement prévue le même jour. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. La commune de Gravelines, qui déclare prendre note de ces que les pièces et documents lui ont, pour l'essentiel, été communiqués le 28 décembre 2022, a indiqué se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Vauban Plein Air le versement à la commune de Gravelines de la somme de 1 500 euros. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Vauban Plein Air présentées au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative par la commune de Gravelines. Article 2 : La SARL Vauban Plein Air versera à la commune de Gravelines la somme de mille cinq cents (1 500) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Vauban Plein Air au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gravelines et à la SARL Vauban Plein Air Fait à Lille, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2209786_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel