TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209786_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Saidi, demande au tribunal: 1°) d'annuler les décisions du 26 janvier 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai et, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale faute pour le préfet d'avoir tenu compte des quatre critères prévus à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 10 heures. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 17 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D, 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 2 octobre 1991 à Kinshasa et entrée en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par décisions du 26 janvier 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour 2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment le rejet de son admission au séjour en qualité de réfugiée du 30 septembre 2015, confirmé le 23 mai 2016 par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2016. Elle mentionne également la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de l'Essonne en date du 30 juillet 2018. La décision examine également la situation personnelle de l'intéressée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile codifié sous L. 313-14 au jour de la décision en litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. Mme A B fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2014 et que ses enfants sont scolarisés. Il n'est pas contesté que la requérante a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2017 au 21 mars 2018 en qualité de " parent d'enfant français " à raison de l'enfant Manasse reconnu, avec contrepartie financière, par un homme de nationalité française et qu'elle a fait l'objet d'une précédente décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de l'Essonne du 30 juillet 2018. Par ailleurs, la circonstance que les trois enfants de E A B soient scolarisés ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation pour l'admettre au séjour à titre exceptionnel au titre de la " vie privée et familiale ". 5. Enfin, Mme A B ne peut utilement se prévaloir de la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter de territoire français 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B réside en France depuis 2015, avec son enfant né au Congo le 26 aout 2012, et ses deux enfants nés en France les 25 mai 2015 et 3 mars 2019. Toutefois, le père des enfants, de nationalité congolaise, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du préfet de l'Essonne le 2 septembre 2019. La seule production d'une inscription à une formation d'assistante de vie aux familles ne permet pas d'établir l'insertion professionnelle de la requérante. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la possibilité de reconstituer la cellule familiale au Congo, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français 11. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet a relevé que la Mme A B s'était soustraite à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 12 mars 2019 et avait reconnu avoir donné à un homme de nationalité française la somme de 1 000 euros afin qu'il reconnaisse son enfant, ce qui lui a permis d'obtenir indument un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ". Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 , à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 . La rapporteure, Signé A. D Le président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2209786_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel