TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209788_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et de pièces complémentaires , enregistrées les 24 décembre 2022 et 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Hamdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande sur le fondement de l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ; - méconnaît l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation relève de l'admission exceptionnelle au séjour ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023 , le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 10 heures. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Bouzeksi substituant Me Hamdi. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 21 avril 2004 à Sfax, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C délivré par les autorités espagnoles, et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 29 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions 2. Par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 3. La décision vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen personnel doivent être écartés. 4. Mme A soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle sollicitait son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que même si Mme A a sollicité son admission au séjour en qualité de " jeune majeur " lors du dépôt de sa demande auprès des services préfectoraux, le 12 avril 2022, elle a coché la case " étudiant " sous la rubrique du questionnaire " vous demandez un titre de séjour en qualité " lorsqu'elle s'est présentée au guichet le 26 juillet 2022. Ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis le 5 septembre 2021, est scolarisée en classe de 2nde au lycée professionnel Adrienne Bolland à Poissy et est prise en charge par ses trois sœurs qui résident régulièrement sur le territoire français. La requérante est toutefois célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de seiez ans et dans lequel résident toujours ses parents. De plus, Mme A n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité secondaire en Tunisie. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment du caractère très récent de son arrivée en France, la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Mme A soutient pouvoir prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les éléments évoqués au point 7 ne constituent ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels au sens de l'article précité. C'est donc sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que le préfet n'a pas régularisé sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 , à laquelle siégeaient : M. Delage , président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 . La rapporteure, Signé A. E Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2209788_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel