TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209789_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés le 26 décembre 2022 et 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 7 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Saidi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande a uniquement été étudiée sur la base de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet aurait dû examiner sa demande au titre de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'erreur de fait sur sa durée de présence sur le territoire français ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée dès lors qu'il entre dans les prévisions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 17 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 27 avril 1975 à Bab el Oued, est entré en France le 18 avril 2012 sous couvert d'un visa court séjour. Il a obtenu des certificats de résidence algérien pour soins du 9 octobre 2014 au 28 juin 2018. Par décisions du 7 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dès lors, eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de la présente requête, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour 4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de titre de séjour que cette dernière vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également la date et le lieu de naissance de l'intéressé, la date et ses conditions d'entrée sur le territoire national, que l'intéressé a été titulaire d'un certificat de résidence algérien non renouvelé, qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 8 octobre 2022 et qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Enfin, la décision fait mention de la situation privée et familiale du requérant. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'insuffisance d'examen de sa situation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Bien que l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des termes de la décision contestée que d'une part, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article précité et d'autre part, si le préfet de l'Essonne n'a pas fait application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant étant de nationalité algérienne, il a fait usage de son pouvoir discrétionnaire en recherchant si des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires étaient propres à justifier en opportunité la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, notamment au regard de son état de santé. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit en n'examinant pas sa situation sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, et ne en saisissant pas le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et intégration. 7. M. B soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été titulaire de certificats de résidence algérien pour soins du 9 octobre 2014 au 28 juin 2018. Les éléments produits au titre des années 2012 à 2013 et 2020 à 2021, composés d'ordonnances de médecins, de comptes-rendus médicaux et de quelques courriers administratifs permettent d'établir que le requérant était médicalement suivi en France, sans pour autant établir la réalité de sa résidence effective sur le territoire national au titre de ces années. M. B n'établit donc pas s'être maintenu de façon continue sur le territoire français pendant plus de 10 ans. Dès lors, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B et ses deux enfants nés en Algérie en 2011 et 2016 résident en Algérie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant la décision attaquée, le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant a` l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 11. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ". 12. Le requérant soutient qu'il doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces stipulations, à l'appui de sa contestation contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, comme il a été dit au point 7, le requérant n'établit pas sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant a` l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 , à laquelle siégeaient : M. Delage , président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, Signé A. C Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2209789_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel