TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209789_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 2 août 2023, la société SEDIA, représentée par Me Marot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration fiscale a refusé de lui accorder l'agrément prévu par le II de l'article 209 du code général des impôts pour le transfert des déficits de la société SOCAD ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive et que la décision en litige est un acte détachable de la procédure d'imposition ;
- sa demande n'a pas été instruite et aucun motif ne lui a été opposé ;
- le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts dès lors que les conditions posées par cet article étaient remplies ;
- la condition de stabilité des effectifs et de poursuite de l'activité est remplie ;
- son activité de gestion d'un patrimoine immobilier ne fait pas obstacle à la délivrance d'un agrément dès lors que cette activité était bénéficiaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- elle est également irrecevable en vertu de l'exception de recours parallèle ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,
- les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marot, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Comtoise Aménagement et Développement (SOCAD), société d'économie mixte d'aménagement et de construction, a été absorbée par la société d'équipement du département du Doubs (SedD) devenue SEDIA, qui exerce dans le même secteur d'activité, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. Préalablement à cette fusion-absorption, la SedD a sollicité la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts pour pouvoir bénéficier du transfert des déficits antérieurs n'ayant pas encore été déduits des résultats de la société absorbée. Sa demande a été réceptionnée le 26 octobre 2017 par la direction départementale des finances publiques de Meurthe et Moselle qui l'a transférée à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, territorialement compétente. La société SEDIA demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'agrément née du silence gardé par l'administration.
2. L'article 209 du code général des impôts, dans sa version alors applicable, dispose : " II. - En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. / En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche d'activité apportée. / L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; / c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité ; d) Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. ". Aux termes des dispositions de l'article 1649 nonies du même code : " I. - Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre chargé du budget. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive. / Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental. () ". L'article 170 sexies de l'annexe IV au code général des impôts dispose que : " Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du II de l'article 209 du code général des impôts : () b) Dans les autres cas, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal dans le ressort de laquelle l'entreprise a son siège. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " II. - Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à quatre mois en ce qui concerne : () b) Les demandes tendant à l'obtention des agréments fiscaux mentionnés à l'article 1649 nonies du code général des impôts, à l'exception des agréments prévus aux articles 163 tervicies, 199 undecies, 217 undecies, 217 duodecies et 1716 bis du même code qui demeurent soumis aux délais spécifiques prévus par les textes qui les régissent. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de la société requérante a été réceptionnée par l'administration fiscale le 26 octobre 2017 et a été implicitement rejetée, en application des dispositions précitées, le 26 février 2018. La société requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que sa demande n'a pas été instruite. Elle n'est pas davantage fondée, à supposer le moyen soulevé, à se prévaloir d'un défaut de motivation de la décision implicite qui lui a été opposée dès lors qu'elle n'établit ni même ne soutient avoir sollicité, dans le délai de recours, la communication des motifs de cette décision.
4. En deuxième lieu, pour refuser l'octroi de l'agrément prévu par le II de l'article 209 du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que l'activité à l'origine des déficits dont le transfert était demandé a fait l'objet, pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été constatés, de changements significatifs, notamment en termes de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, le nombre de salarié de la société ayant connu une importante diminution entre l'exercice clos en 2013, dernier exercice ayant dégagé du bénéfice, et l'exercice clos en 2020 et produit les tableaux nominatifs de ses effectifs. La société requérante, se borne à indiquer que les effectifs mentionnés par l'administration ne correspondent pas aux chiffres qu'elle a déclarés sans remettre en cause les éléments produits. Elle ne conteste pas la baisse des effectifs sur la période au cours de laquelle le déficit a été constitué et elle n'établit ni même ne soutient que cette diminution était rendue nécessaire pour permettre la survie de l'activité jusqu'à sa reprise. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de délivrer l'agrément sollicité.
5. En troisième lieu, alors que l'administration fiscale indique qu'elle s'est également fondée, pour refuser l'octroi de l'agrément prévu par le II de l'article 209 du code général des impôts, sur la circonstance que les déficits susceptibles d'être transférés proviennent de la gestion d'un patrimoine immobilier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le déficit en litige provienne de la gestion du patrimoine immobilier de la société Socad. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'administration était fondée, sur le seul fondement du b) du II. de l'article 209 du code général des impôts, à refuser l'agrément sollicité par la société SEDIA. Dès lors, le motif opposé de façon erronée fondé sur la condition posée au d) du même article demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société SEDIA doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société SEDIA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SEDIA et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2209789_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel