TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209790_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 8 juillet 2022, 19 juillet 2022 et 20 juillet 2022, M. B C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités hongroises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les articles 10 et 11 du même règlement ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme l'arrêté attaqué et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lorin, magistrat désigné ; - les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. C, qui maintient les conclusions et moyens de la requête qu'il précise en soutenant que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de la présence en France de son frère, qui l'a accompagné en préfecture et dont la demande d'asile, déposée le même jour, est en cours d'examen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès lors qu'ils ont quitté la République démocratique du Congo dans les mêmes circonstances et pour des motifs similaires avant de rejoindre l'Ukraine où le conflit armé les a conduit à un nouveau départ ; - et les observations de M. C qui précise avoir été emprisonné en République démocratique du Congo à la suite de sa participation à un mouvement de protestation, en même temps que son frère, demandeur d'asile en France, et avoir rejoint l'Ukraine avec ce dernier où ils sont parvenus à obtenir des titres de séjour en qualité d'étudiants avant que le conflit armé ne les contraigne à quitter ce pays ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté ; Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 21 juillet 2022 et n'a pas été communiquée. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais (RDC) né le 16 janvier 2002, a déposé le 31 mars 2022 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités hongroises, lesquelles ont donné leur accord le 12 mai 2022 à la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée. Par l'arrêté attaqué du 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. C vers la Hongrie. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu'un " Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Par ailleurs, les considérants introductifs du règlement (UE) n°604/2013 invitent les Etats membres de l'Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " une considération primordiale () lors de l'application du présent règlement ". De même, le point (17) de ces considérants invite les Etats membres à " déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le frère de l'intéressé, M. D C, né le 14 avril 1995, a introduit une demande d'asile en France le 31 mars 2022, simultanément à celle déposée par l'intéressé, sa demande étant en cours d'examen en procédure normale devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les liens de parenté avancés sont corroborés par jugement supplétif valant acte de naissance produit au dossier. Il ressort par ailleurs du récit déposé par son frère devant l'OFPRA que les motifs de la demande d'asile de ce dernier sont intimement liés à ceux dont le requérant entend se prévaloir et qu'une instruction de leurs demandes par un seul et même pays serait cohérente. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait des attaches familiales en Hongrie, pays qu'il n'a fait que traverser. Par suite, eu égard aux liens familiaux de M. C en France et de l'intérêt qu'un seul Etat examine les demandes d'asile introduites simultanément par l'intéressé et par son frère, dans la mesure où elles reposent sur des motifs similaires, au moins pour partie, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, notamment pour des motifs humanitaires, et afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités hongroises. Sur la demande d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'enregistrer la demande d'asile de M. C selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Sa-Pallix de la somme de 900 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020 et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val d'Oise du 24 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande d'asile de M. C selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me de Sa-Pallix, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020 et sous réserve de l'admission définitive de M. C bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me de Sa-Pallix et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. A Le greffier, Signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209790
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209790_20220727
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DTA_2209790_20260325Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2209790_20220727