TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209790_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme B A D épouse F, représentée par Me Taleb, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1, et L. 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 16 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse F, ressortissante , a sollicité le 2011 le renouvellement de sa carte de résident en invoquant des raisons médicales. Par un arrêté du 10 mars 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D épouse F, veuve, âgée de 81 ans à la date de la décision attaquée, est entrée en France le 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et y vit depuis de façon habituelle et continue chez l'une de ses filles, laquelle est titulaire d'une carte de résident de dix ans, la prend en charge et s'occupe d'elle au quotidien. De plus elle soutient, sans être contredite en défense par le préfet qui n'a pas présenté d'observations, que son autre fille résidant en Algérie ne peut pas la prendre en charge dès lors qu'elle est mariée, a cinq enfants et réside avec sa belle-famille. Enfin, la requérante souffre de graves séquelles motrices consécutives à une opération neurochirurgicale intervenue en urgence en 2017 à la suite d'une hémiplégie et est désormais incapable de vivre seule. Dans ces conditions, eu égard à son âge, à son état de santé et à ses conditions de vie en France, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A D épouse F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. II- Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A D épouse F un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder. III- Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Taleb, conseil de Mme A D épouse F, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A D épouse F un certificat de résidence dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Taleb, conseil de Mme A D épouse F, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D épouse F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 mars 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. ELa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209790_20230317
Données disponibles
- Texte intégral