TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209790_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Tordo , demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention salariée et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée. Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 10 heures. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 13 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Tordo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 novembre 1991 à M'Sila, est entré en France le 22 avril 2016 sous couvert d'un visa de type C. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7b) de l'accord franco-algérien le 8 février 2022. Par décisions du 7 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs 2. Par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-123 du 23 août 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. Les décisions en litige visent les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et notamment son article 7 b), ainsi que celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent également la date et le lieu de naissance de l'intéressé, la date et ses conditions d'entrée sur le territoire national, et que l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié le 8 février 2022. La décision souligne également que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et que sa situation ne permet pas de caractériser un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, les décisions font mention de la situation privée et familiale du requérant. Ainsi, elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors le moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d'un défaut de motivation ou n'auraient pas été précédées d'un examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour 4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 5. M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le préfet ne l'a pas informé de la nécessité de produire un contrat de travail et les résultats de l'examen médical d'aptitude à l'exercice des fonctions de préparateur de commandes, pièces qui étaient en sa possession. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a retenu que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 7 b) de l'accord-franco-algérien, lequel impose que le contrat de travail soit visé par les services de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour en sa qualité de salarié, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure. Et selon les dispositions des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail adressée par l'employeur au préfet du département, au moyen d'un service télématique. La décision d'autorisation de travail est ensuite prise par le préfet et notifiée à l'employeur ainsi qu'à l'étranger. En l'espèce, il n'est ni établi, ni allégué que la société STG Wissous, avec laquelle le requérant a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 8 septembre 2022, ait adressé au service compétent la demande d'autorisation de travail visée à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et aux articles précités du code du travail. En outre, il ressort des pièces du dossier que le certificat d'aptitude médical, dont se prévaut le requérant, a été établi le 17 mai 2022 dans le cadre de fonctions exercées au sein de la société Partenaire métiers techniques. Par suite, le préfet de l'Essonne a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que M. A ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Bien que l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En l'espèce, M. A invoque son intégration professionnelle en produisant des bulletins de salaires et un contrat de travail. Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A se prévaut de ce qu'il a deux sœurs et deux frères qui résident sur le territoire français, trois d'entre eux étant de nationalité française. Toutefois, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'établit pas, par la production de copies d'écran et de témoignages versées au dossier, l'intensité des liens qu'il a pu tisser avec sa fratrie. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents et deux autres sœurs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant la décision attaquée, le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant a` l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. A le titre de séjour sollicité n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant a` l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 , à laquelle siégeaient : M. Delage , président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 . La rapporteure, Signé A. E Le président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2209790_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel