TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209791_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés le 26 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa stabilité professionnelle depuis 2014 relève des motifs exceptionnels ; - l'administration a porté atteinte au principe de loyauté ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Un mémoire présenté par le préfet de l'Essonne a été enregistré le 16 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 mars 1994 à Zarzis et entré en France le 17 avril 2014 sous couvert d'un visa C, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 29 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour de M. A vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également la date et le lieu de naissance de l'intéressé, la date et ses conditions d'entrée sur le territoire national, que l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié le 8 novembre 2022, que n'ayant produit aucun relevé de la caisse nationale d'assurance vieillesse ou des avis d'impositions, il ne peut se voir attribuer un titre de séjour en application de l'accord franco-tunisien et que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne produisant qu'une promesse d'embauche, ne permet pas à l'intéressé d'entrer dans le champ d'application de cet article au titre des motifs exceptionnels. Enfin, la décision fait mention de la situation privée et familiale du requérant. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, () reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance des titres de séjour au titre d'une activité salariée, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Pour refuser à M. A son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le préfet s'est fondé sur le fait que, si le requérant peut se prévaloir d'une activité professionnelle, cette dernière n'est pas corroborée par un relevé de la caisse nationale d'assurance vieillesse. Les éléments produits par le requérant, à savoir notamment un contrat de travail conclu avec la société NKM services le 11 juillet 2020, un certificat de travail de la société Dayla transports démontrant que M. A a travaillé en qualité de chauffeur-livreur du 25 janvier au 16 juillet 2022 , un avis d'imposition au titre de l'année 2021 et des bulletins de salaire depuis l'année 2019, ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 4 justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié . Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. 6. Alors même que le préfet de l'Essonne n'a pas fait état, dans la décision attaquée, de l'ensemble des documents produits par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour, et notamment de certains éléments constitutifs du " pack employeur ", il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que la situation de ce dernier n'aurait pas été examinée de manière sérieuse et approfondie. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été induit en erreur par la liste des pièces justificatives à fournir et que le préfet aurait ainsi, et en tout état de cause, méconnu le principe de loyauté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant a` l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. A le titre de séjour sollicité n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2014, le caractère habituel de cette présence pour les années 2014 à 2018 n'est pas établi. En outre, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident ses parents et ses trois sœurs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant la décision attaquée, le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant a` l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 , à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 . La rapporteure, Signé A. C Le président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2209791_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel