TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209791_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Thibaut Experton, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ayant pour mission de : - se faire communiquer son dossier médical et tous documents utiles ; - l'examiner, décrire son état physique et son état de santé et les lésions dont elle souffre ; - préciser quel était son état de santé au moment de sa blessure ; - indiquer si elle avait un précédent pathologique à la jambe droite ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine. Mme B A soutient que : - agente titulaire de catégorie C à la mairie d'Ivry-sur-Seine, et s'occupant des enfants de l'école maternelle le temps de la cantine scolaire et du goûter, ainsi que de la préparation des activités et sorties extra-scolaires, elle a été victime d'un accident de service, le 16 mars 2022, sur le site de l'Exploradôme, situé à Vitry-sur-Seine, lorsqu'une porte des toilettes est tombée sur sa jambe ; - suite à cet accident de service, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 16 mars 2022, tandis que son employeur a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et a fixé la reprise au 1er avril 2022, en estimant qu'elle serait alors guérie ; - elle s'est présentée le 4 juillet 2022 auprès du médecin-expert mandaté par l'assureur de la commune, lequel a conclu non seulement que l'accident était imputable au service, mais également que le préjudice trouvait son origine dans un état pathologique antérieur, cette position ayant été confirmée par courrier du 19 avril 2022 de la direction des ressources humaines, arrêtant par ailleurs une possibilité de reprise au 1er avril 2022 avec consolidation et sans taux d'IPP à prévoir, alors qu'elle était toujours en arrêt maladie ; - du fait de cette supposée pathologie antérieure, elle ne perçoit qu'un demi-traitement pour les neuf mois à partir du mois de juillet 2022, alors qu'aucun antécédent médical n'est à signaler quant à sa jambe ; - elle a fait procéder à une contre-analyse médicale réalisée le 25 juillet 2022 par le docteur D, lequel a conclu à l'absence de pathologie de sa jambe droite et a indiqué notamment que le rapport d'expertise était très sommaire et non circonstancié, ; - elle est actuellement en état de souffrance, ressent une tétanisation de la jambe ainsi que d'importantes douleurs et est obligée de prendre des antalgiques en permanence. La commune d'Ivry-sur-Seine n'a pas produit d'observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. C, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. Mme A sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue, d'une part, de décrire les lésions dont elle souffre depuis son accident de service survenu le 16 mars 2022 et, d'autre part, de déterminer si ces lésions trouvent leur origine, pour partie, dans un état pathologique antérieur. 4. La demande d'expertise présentée par Mme A n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que si Mme A a fait l'objet d'une expertise médicale ordonnée par la commune d'Ivry-sur-Seine, le rapport d'expertise sur lequel cette dernière s'est fondée n'est pas circonstancié et ne décrit notamment ni les lésions que présente Mme A, ni la pathologie antérieure dont elle souffrirait. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire ces lésions ainsi qu'une éventuelle pathologie antérieure, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction, un caractère utile. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Il s'ensuit que la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit statué sur la charge des frais d'expertise est prématurée et ne peut donc qu'être rejetée. Par suite, les dépens de l'expertise sont réservés. O R D O N N E : Article 1er : Mme E F est désignée comme experte. Elle aura pour mission : 1° de convoquer les parties ; 2° de prendre connaissance du dossier médical de Mme A et de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 3° d'examiner Mme A et de décrire son état de santé, les troubles et douleurs ainsi que les troubles de toute nature dont elle est atteinte depuis son accident de service du 16 mars 2022 ; 4° de déterminer l'origine et les causes des troubles et douleurs constatés, en précisant notamment quel était l'état de santé de Mme A à la date de son accident de service, et, en cas de pathologie antérieure à la jambe droite, de la décrire précisément ; 5° de formuler toutes observations utiles ; 6° de déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'experte désignée, de la commune d'Ivry-sur-Seine. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : L'experte déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l'experte et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d'un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune d'Ivry-sur-Seine et à Mme E F, experte. Fait à Melun, le 2 mai 2023. Le juge des référés B. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2209791_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel