TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209791_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme C D A épouse B, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre en attendant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante congolaise née le 16 août 1982, mariée à un ressortissant de nationalité française le 3 novembre 2017 est entrée en France en 2018 accompagnée de ses trois enfants, de nationalité française, munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 26 février 2021. Par un arrêté du 9 février 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / (). ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " () / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Enfin, l'article L. 423-5 dispose que : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a porté plainte le 22 février 2021 contre son conjoint de nationalité française avec lequel elle a eu trois enfants nés au Congo en 2009, 2010 et 2013, en relatant qu'elle avait eu une altercation avec lui, au cours de laquelle il l'a insultée, l'a attrapée et lui a mis les doigts dans la bouche, puis l'a griffée au niveau de l'œil gauche. Mme D a également versé au dossier le certificat médical établi sur réquisition le 25 février 2021, dans lequel le médecin a constaté une douleur au bras droit et une trace de griffure au niveau de la pommette gauche et retenu une incapacité totale de travail de cinq jours. Dans ce certificat sont également rapportées les déclarations de Mme D au sujet de l'altercation du 22 février 2021, ainsi que d'une altercation du 24 février 2021 au cours de laquelle elle a déclaré que son conjoint a tenté de la frapper avec un mortier et fait état de violences physiques, verbales et sexuelles antérieures. Par ailleurs, dans trois attestations versées au dossier, des proches la décrivent comme étant au quotidien brimée par son conjoint, ou même " traitée comme une esclave ". Il s'ensuit que les violences conjugales dont fait état sont suffisamment caractérisées et qu'en se bornant à lui opposer la rupture de la communauté de vie, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre Mme D au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet renouvelle le titre de séjour de Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, et de la munir, en attendant, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mouberi, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mouberi de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir en attendant d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Mouberi, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mouberi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A épouse B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Mouberi. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, Le président, M. ParentA. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2209791
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Chronologie de l'affaire
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TA933 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2209791_20230703