TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209792_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées le 26 décembre 2022 et le 13 février 2023, Mme D A, représentée par Me Hug , demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - il n'est pas établi que les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui ont rendu l'avis préalable à la décision litigieuse étaient régulièrement désignés, ni que le médecin rapporteur n'a pas participé à la délibération ; - il n'est pas établi que cet avis ait été signé dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la signature électronique ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et s'est senti lié par l'avis médical ; - le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne pourra bénéficier du traitement approprié en Côte d'Ivoire et que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1987 à Locadjro entrée en France le 13 janvier 2011 sous couvert d'un visa de type D, a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 1er mars 2014. Mme A a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 février 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce même code, applicable à l'instruction des demandes présentées sur ce fondement, la décision est précédée d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. " et son article R. 425-13 prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 3. D'une part, pour l'application de ces dispositions, le directeur général de l'OFII a adopté le 17 janvier 2017 deux décisions relatives respectivement à la composition et au fonctionnement du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII et portant désignation au sein de ce collège national, l'annexe de cette dernière ayant été modifiée en dernier lieu, à la date de la décision attaquée, par une décision du 1er octobre 2021. Par ailleurs, il ressort des mentions portées sur l'avis du collège des médecins de l'OFII, non utilement contestées, que d'une part les trois médecins l'ayant adopté ainsi que le médecin rapporteur avaient ainsi été régulièrement désignés, et que d'autre part le médecin rapporteur, n'a pas participé à la délibération. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit ainsi être écarté. 4. D'autre part, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne constitue pas une décision administrative, mais un simple acte préparatoire, les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ne lui sont pas applicables. Le moyen tiré de leur méconnaissance est dès lors inopérant. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. En troisième lieu, pour refuser le titre de séjour demandé, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte-d'Ivoire. Au cas d'espèce, Mme A qui souffre de polyarthrite rhumatoïde, produit deux confirmations de rendez-vous médicaux à l'hôpital Avicenne à Bobigny, ainsi qu'une ordonnance médicale délivrée par un médecin du même hôpital. Ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que les soins adaptés à sa pathologie seraient indisponibles dans son pays d'origine, alors que le préfet, verse au dossier sans être contredit, la liste nationale des médicaments disponibles en Côte-d'Ivoire, parmi lesquels les analgésiques et les anti-inflammatoires. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". En application de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé, sont codifiés à l'annexe 9 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les titres de séjour ou cartes de résident devant faire l'objet d'une demande par voie télématique ". Les demandes de titre de séjour effectuées sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code ne figurent pas sur la liste fixée par cet arrêté. 8. Il ressort des dispositions précitées que les demandes de délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle ou de la vie privée et familiale ne s'opèrent pas au moyen d'un téléservice mais doivent s'effectuer à la préfecture, étant précisé que le préfet des Yvelines n'a déterminé aucune catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a déposé auprès de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye uniquement une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans fournir de justificatif de présence sur une période de dix ans, a adressé sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par lettre du 18 octobre 2021. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle ou de la vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit, dès lors, être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme A fait valoir qu'arrivée en France le 10 janvier 2011, elle a suivi des études à l'école supérieure de gestion et commerce international. Par ailleurs elle invoque son intégration personnelle, associative et professionnelle en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A ne peut se prévaloir que d'attestations sur l'honneur de ses proches et de membres de sa famille pour établir l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. En outre, il est constant que Mme A est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de sa durée de présence en France, le préfet des Yvelines, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme A. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 12. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que la requérante, dont le préfet n'avait pas à examiner sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement faire valoir qu'elle justifierait, notamment au moyens de bulletins de paie, d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ne peut donc qu'être écarté. 13 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant a` l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 14. Par un arrêté du 29 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, afin de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers résidant dans son arrondissement. En cas d'absence ou d'empêchement de M. B, délégation est donnée à Mme Bérangère Nicolas, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et signataire de la décision attaquée, pour signer cette même décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à Mme A le titre de séjour sollicité n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant a` l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le pays de renvoi 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions refusant à Mme A le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant a` l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, Signé A. C Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2209792_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel