TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209793_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-d'Oise le 21 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 avril 2020, indique être entré en France le 2 octobre 2019 muni d'un visa Schengen valable du 29 septembre au 22 octobre 2019. Le 17 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de polices doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. Selon l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A se prévaut de sa résidence sur le territoire français entre 2011 et 2016, de son intégration professionnelle et de la présence d'un enfant dont il cherche à faire reconnaître la paternité. 6. Toutefois, d'une part, il est constant que M. A est reparti au Sénégal entre 2016 et 2019 dans le cadre d'une aide au retour et ne justifie, au demeurant, de sa résidence en France qu'en 2016. En outre, si l'intéressé soutient qu'il a un enfant français sur le territoire dont il cherche à faire reconnaître la paternité, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Enfin, il est constant que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son enfant mineur et où il a vécu au moins jusqu'à trente-et-un ans puis entre ses trente-six et trente-neuf ans. 7. D'autre part, M. A produit de nombreux bulletins de salaires qui établissent qu'il a travaillé entre novembre 2019 et octobre 2020 et entre juillet 2021 et avril 2022, un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 28 mars 2022 avec la société Ansamble sur un emploi de second de cuisine, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail du 30 avril 2021 remplie par la société Kebab Pizza Expresso. Si ces pièces révèlent incontestablement une volonté d'intégration, l'expérience professionnelle de M. A a été acquise en partie sur des emplois sans lien direct avec le métier de cuisinier qu'il exerce à la date de la décision attaquée et sous couvert de contrats courts et, pour la plupart, à temps non complet. En tout état de cause, la durée de séjour est insuffisante pour justifier d'une insertion professionnelle aboutie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu et ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, M. A, qui ne démontre pas une insertion professionnelle aboutie, n'établit pas la réalité de ses attaches en France et n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle que le préfet a pris les décisions attaquées. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente, Signé C. Oriol Le rapporteur Signé J. Sitbon La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2209793_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel