TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209793_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 26 décembre 2022, le 16 janvier 2023 et le 31 mars 2023, M. B D, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er décembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans recueillir l'avis de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de sa présence en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 13 mars et le 28 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 1er janvier 1979, déclare être entré en France le 22 décembre 2010. Il a sollicité le 3 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 3. D'une part, si M. D soutient que la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le préfet ayant omis de saisir la commission du titre de séjour, les pièces produites à l'appui de sa requête se limitent, pour les années 2012 à 2015, à quelques documents médicaux, à la première page d'avis d'impôt sur le revenu ne mentionnant aucun revenu et à des accusé de dépôt de transferts d'argent, ainsi qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire daté du 27 mars 2013 ; ces seuls documents, dont certains ne comportent pas le nom du requérant ou concernent, telle la déclaration de revenus 2015, M. A D, ne suffisent toutefois pas à établir qu'il résiderait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix années à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas fondé et doit être écarté. 4. D'autre part, M. D n'établissant pas l'ancienneté de sa présence en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans charge de famille en France, et il ne conteste pas, en outre, disposer d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son fils mineur, ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n'est pas fondé et doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, G. C Le président, Ph. DelageLa greffière, V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2209793_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel