TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209795_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Ferrarini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pour la durée d'un an et a prononcé l'inscription sur le fichier SIS ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ferrarini de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous condition que Me Ferrarini renonce à l'indemnité prévue par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit ; - les autres décisions sont entachées de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ferrarini pour M. B ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige vise les dispositions normatives applicables à la situation du requérant et indique les circonstances de faits particulières à la situation. Il est suffisamment motivé. 3. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier ni la portée ni le bien-fondé et doit dès lors être écarté. 4. Les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 5. Par voie de conséquence, le moyen, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre les autres décisions, tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Dès lors, l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, ainsi par voie de conséquence que les conclusions au titre des frais de justice, doivent être rejetés.D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. ALe greffier,SignéT. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2N° 2209795
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2209795_20230105
Données disponibles
- Texte intégral