TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209795_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 14 décembre 2022, le 1er février 2023, le 2 février 2023 et le 24 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
La requérante soutient que :
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023 par une ordonnance du 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 1er septembre 1977 en Egypte, de nationalité égyptienne, est entrée en France le 24 août 2016 munie d'un visa long séjour de type " D " portant la mention étudiant valable du 25 juillet 2016 au 25 juillet 2017. Elle a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour étudiant valable du 8 décembre 2017 au 15 octobre 2018, renouvelée jusqu'au 9 décembre 2021. Elle a sollicité le 11 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de " parent d'enfant scolarisé ". Par un arrêté du 14 novembre 2022, dont la requérante sollicite l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Ainsi qu'il a été dit au précédemment, Mme B est entrée en France le 24 août 2016 sous couvert d'un visa étudiant et a disposé de titres de séjour étudiants régulièrement renouvelés jusqu'au 9 décembre 2021 qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer de manière durable sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu un master II " Management des affaires européennes " en octobre 2017 à l'université de Lille et atteste d'une inscription à l'école doctorale de l'Université Littoral Côte d'Opale jusqu'en 2021 où elle préparait une thèse sur les clusters en logistique et transports. A la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée se prévaut de six ans de présence en France, de la scolarisation continue depuis leur arrivée sur le territoire national en 2016 de deux de ses enfants et de son implication active dans plusieurs associations à Villeneuve d'Ascq et à Lille. Pour autant, la requérante ne fait pas état d'une activité professionnelle lui permettant d'assurer des revenus stables alors qu'elle est déclarée depuis octobre 2021 en tant qu'auto-entrepreneure dans le secteur de la traduction et qu'elle n'a assuré en cette qualité que quelques heures de prestations de service auprès de l'association Trad-diction en avril puis en décembre 2021. Elle conserve des liens privés et familiaux en Egypte, où résident sa fille aînée et trois de ses frères et sœurs et où elle a vécu elle-même jusqu'à ses 39 ans. Elle ne démontre enfin pas l'impossibilité pour ses enfants, nés en 2004 et 2007, de poursuivre leurs études en Egypte, où réside leur père, ou même, dans le cas de son fils, de rester scolarisé à l'Université de Lille sous couvert d'un titre étudiant à l'expiration du document de circulation pour étranger mineur dont il est titulaire. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que Mme B encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure
Signé
A.-L. MONTEIL
, Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2209795_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel