TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209795_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 29 avril 2022 par lequel le conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis à sa charge la somme de 17 414, 40 euros, relative à un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2021 ; 3°) de prononcer la décharge de la somme due ; 4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir somme correspondant à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - le titre exécutoire contesté ne porte pas la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'avis des sommes à payer n'est pas motivé en ce qu'il ne précise pas les bases de liquidation de la créance et ses modalités de liquidation en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation relative au bien-fondé de l'indu réclamé, en ce qui concerne sa résidence à l'étranger ; - son droit à l'erreur a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023. La clôture de l'instruction a été différée au 6 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), s'est vue notifier, par une décision du 4 novembre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise (CAF) un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 414, 40 euros, au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 août 2021. Le département des Hauts-de-Seine a émis un avis de sommes à payer le 29 avril 2022 pour recouvrer cette somme. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'avis de sommes à payer émis le 29 avril 2022. Elle demande également la décharge de l'obligation de payer cette somme. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par décision du 24 avril 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". 5. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 6. Il résulte des dispositions citées au point 4, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 5, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer en litige, qui constitue l'ampliation du titre de recette émis le 29 avril 2022, mentionne que son émetteur est le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et qu'il ne comporte pas la signature de celui-ci. En défense, le département des Hauts-de-Seine ne produit pas le bordereau de titre comportant celui contesté de nature à permettre au tribunal de vérifier que le bordereau comporte la même signature que celle mentionnée sur l'avis des sommes à payer. Dans ces conditions, dès lors que le département des Hauts-de-Seine ne produit pas le bordereau signé du titre de recettes, la requérante est fondée à soutenir que les prescriptions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues. Il s'ensuit que le titre exécutoire en litige est irrégulier et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui, en l'état de l'instruction, ne sont pas fondés, être annulé. Sur les conclusions à fin de décharge : 8. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 9. L'annulation de l'avis des sommes à payer du 29 avril 2022 résultant seulement d'un vice de forme, elle n'implique pas que Mme B soit déchargée de l'obligation de payer la somme dont cet avis des sommes à payer l'a constituée débitrice. Par suite, les conclusions à fin de décharge de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'avis des sommes à payer du 29 avril 2022 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2209795_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel