TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209796_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. E F, représenté par Me Kerifa demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant algérien né le 8 juin 1986 à Oran (Algérie), est entré en France le 10 mars 2019 sous couvert d'un visa d'entrée dans l'espace Schengen délivré par l'Espagne, valable du 7 mars 2019 au 6 avril 2019. Le 7 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 18 novembre 2022, dont M. F demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Par une décision du 30 janvier 2023, M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale. La demande du requérant tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est donc dépourvue d'objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2022, publié le 29 mars 2022 au recueil n° 81 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E F, est entré en France le 10 mars 2019 accompagné de son épouse Mme A B, ressortissante algérienne, et d'un de leurs deux enfants, âgé alors de 5 ans. Il ressort également des pièces du dossier que le couple, hébergé avec leur enfant par l'association La Pose à Valenciennes s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis mars 2019, et que, par un arrêté du 26 janvier 2021 du préfet du Nord, son épouse s'est vue refuser sa demande de titre de séjour et obliger de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêté dont la demande d'annulation formée par cette dernière a été rejetée par un jugement n° 2101291 du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Lille. Si le requérant se prévaut du suivi de cours de français, de son activité de bénévole au sein d'une association en économie sociale solidaire et familiale et des relations sociales qu'il a nouées dans ce cadre, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale d'une intensité telle qu'elle serait susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour. De plus, la scolarisation de leur enfant en 2e année de cours élémentaire pour l'année scolaire 2022-2023 à Valenciennes et la circonstance que le couple a donné naissance à un autre enfant, né à Valenciennes le 13 mars 2021, ne sont pas de nature à démontrer une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale dès lors que ces deux enfants sont très jeunes et que rien ne s'oppose à ce qu'ils suivent leur scolarité dans le pays de destination de la mesure d'éloignement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F serait dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où il n'est pas contesté que résident ses parents, ni qu'il ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement, accompagné de sa femme et de ses enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Kerifa et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2209796_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel