TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2209797_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1)d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 8 juin 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ; 3)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de titre de séjour le place dans une situation d'extrême précarité économique, en le privant du renouvellement des contrats de missions d'intérim dont il bénéficiait ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors que sa signataire ne justifie pas d'une délégation de signature publiée ; * Il est insuffisamment motivé aux sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; * Il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que ses deux parents sont décédés ; * Il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il justifie de la réalité de son activité salariée de 2015 à 2020, et que le préfet n'est pas en situation de compétence liée ; * il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie d'une part, d'une insertion professionnelle, justifiant de l'exercice d'une activité salariée depuis six ans et du suivi d'une formation logistique, et d'autre part, que ses intérêts personnels et familiaux sont désormais en France, en ce qu'il habite avec sa sœur, que ses parents sont décédés, et qu'il travaille en situation régulière depuis deux ans sous couvert de récépissés de demande de titre ; * il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que, d'une part, la décision attaquée n'est pas une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, mais un refus sur une première demande, ayant uniquement donné lieu à des récépissés ; et que d'autre part, la perte des missions d'intérim exercées par le requérant ne peut être mise au même niveau que la perte d'un contrat à durée indéterminée ; - Aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209801, enregistrée le 8 juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 juillet 2022 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : -le rapport de Mme Le Griel, juge des référés qui a informé la partie représentée, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; -les observations orales de Me Eliakim, représentant M. B, présent qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens. Le préfet du Val-d'Oise n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 12 juin 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2012. Le 21 janvier 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, la décision fixant le pays : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ()". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi suspend l'exécution de ces décisions. 4. M. B a saisi le tribunal le 8 juillet 2022 d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions à fin de suspension en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que l'exécution de la décision attaquée a pour effet immédiat de mettre fin à ses missions d'intérimaire auprès de la société d'intérim MTI, laquelle l'a recruté depuis octobre 2021 et de le priver ainsi de toutes ressources, le plaçant ainsi dans une situation d'extrême précarité. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de correspondance, des nombreux bulletins de salaire et contrats de missions d'intérim produits par le requérant, que celui a exercé en qualité d'intérimaire auprès de la société START INTERIM de juillet 2015 à mars 2020, puis après avoir poursuivi une formation lui permettant d'accéder à la " qualification des métiers de la logistique " du 14 septembre 2020 au 20 novembre 2020, il a assuré ainsi qu'il ressort des huit bulletins de salaire produits, pour les mois d'octobre 2021 à mai 2022 des missions d'intérim auprès de la société MTI, sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. L'intéressé fait ainsi valoir, sans être contredit sur ce point, que la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et le prive de toutes ressources. Dans ces circonstances, le requérant justifie donc d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la demande de régularisation de la situation de M. B au titre du travail, compte tenu des éléments exposés ci-avant et alors de plus, que selon les termes mêmes de l'arrêté attaqué le préfet admet la réalité de la présence en France du requérant depuis au moins octobre 2012, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 8 juin 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 portant refus de titre de séjour implique seulement que le préfet délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 8 juin 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2: Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision visée à l'article premier, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 1er août 2022. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209797
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2209797_20220801
Données disponibles
- Texte intégral