TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209798_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022 et des pièces, non communiquées enregistrées le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Vi Van , demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle ;
- méconnait l'article L. 423 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023 , le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 10 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Vi Van, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1981 à Gabes et entré en France le 3 décembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l'organisation est précisée à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
2. M. A soutient résider en France depuis plus de dix ans. Au titre des années 2011 à 2014 il établit, par les contrats de travail avec les sociétés atelier du Parc, Emile Zola boulangerie-pâtisserie, Ornanil et la tradition gourmande ainsi que les bulletins de salaires versés au dossier, avoir exercé la profession de boulanger. Au titre de l'année 2015, contestée par le préfet, M. A produit trois courriers d'EDF, un courrier de SFR, un courrier de la DGFIP, un courrier de l'assurance retraite, un bordereau de situation d'amende attestant qu'il était sur le territoire national le 28 avril 2015, des formulaires d'envois de fonds via money gram ainsi qu'un certificat du secrétaire général du secours populaire de Colombes attestant de l'aide apportée entre juin et aout 2015. Au titre des années 2016 et 2017, le requérant produit un contrat de travail avec la société La Boulangerie ainsi que les bulletins de salaires correspondant. Au titre des années 2018 à 2020, M. A verse au dossier le jugement du Conseil des prud'hommes démontrant qu'il a travaillé en qualité de boulanger au sein de la SARL La Bièvres du 17 mai 2018 à août 2020. Au titre des années 2020 à 2022, outre le contrat de travail avec la société Medhi conclu le 29 janvier 2021 et les bulletins de salaires correspondants, le requérant produit différentes pièces administratives attestant de sa présence en France. Enfin, la circonstance que M. A ait fait l'objet de quatre décisions de refus d'admission au séjour assorties de mesures d'éloignement, qui n'ont pas été exécutées, est sans incidence sur les années de résidence habituelle d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement examiner la demande de titre présentée par l'intéressé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans consulter, au préalable, la commission du titre de séjour. Ainsi, M. A est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de solliciter l'avis de cette commission avant de rejeter, par la décision contestée, la demande dont il était saisi, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure.
3. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A justifie exercer la profession de boulanger depuis l'année 2011, soit dix ans au jour de la décision contestée sans qu'il soit tenu compte de l'année 2015. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est particulièrement investi dans son activité professionnelle. En effet, le jugement du conseil des Prud'hommes en date du 24 novembre 2022 souligne que M. A a effectué, entre le 17 mai 2018 et aout 2020, une quotité hebdomadaire de travail de 13 heures par jour sur six jours travaillés. M. A démontre également l'excellence de son travail par l'obtention du deuxième prix au concours 2021 de la meilleure baguette tradition des Yvelines organisé par la fédération de la boulangerie -pâtisserie des Yvelines.
4. Au regard de la durée de présence de M. A en France, de son intégration professionnelle et l'excellence reconnue dans l'exercice de sa profession de boulanger, le préfet a, en estimant que le requérant ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dès lors, la décision doit être annulée pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 novembre 2022 du préfet des Yvelines refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se fonder sur les pièces enregistrées le 9 mars 2023, lesquelles pour ce motif n'ont pas été communiquées, ni d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet des Yvelines doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution de la présente décision implique que le préfet délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente et dans le délai de 15 jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 29 novembre 2022 est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3: L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Delage , président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 .
La rapporteure,
Signé
A. C
Le président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2209798_20230404
Données disponibles
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