TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209800_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative régularisée dans un délai raisonnable ;
- il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il risque un éloignement ;
- les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de la prise de rendez-vous accompagnés d'une absence d'alternative créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public.
Sur la condition d'utilité :
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en dépit de ses nombreuses tentatives la prive de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- il remplit les conditions requises à l'obtention d'un titre de séjour regard de l'ancienneté de son séjour de son activité professionnelle et de ses attaches familiales en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné,
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. M. A, ressortissant sri lankais, né le 26 décembre 1979, est entré en France, en 2012, selon ses déclarations. Il soutient qu'il ne parvient pas, malgré de nombreuses tentatives, depuis plusieurs semaines, à s'inscrire en ligne pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Toutefois, outre que les captures d'écran communiquées au tribunal, pour justifier de ses démarches de prise de rendez-vous restées vaines, et qui sont relatives à une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne comportent pas, de manière claire et indubitable, le nom de l'intéressé, le montage opéré par ses soins avec ses documents d'identité ne permettant pas d'établir que les tentatives alléguées sont de son fait, l'intéressé ne précise pas clairement sa situation au regard du séjour et notamment pas s'il a fait antérieurement l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'établit ainsi pas l'urgence de sa situation. Dès lors qu'il appartient, ainsi qu'indiqué ci-dessus, au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par l'intéressé, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, les éléments justificatifs quant à son séjour et à ses tentatives de connexion, opérées par l'intéressé en personne, revêtent un caractère essentiel pour établir qu'il remplit les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Ainsi, en l'absence d'élément sur la réalité de sa situation au regard du séjour, M. A n'établit pas que ses démarches, en vue d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, ne font pas obstacle à une décision administrative d'éloignement, dont il n'est pas précisé si elle a été prise à son encontre et exécuté, le cas échéant. M. A ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer et n'établit pas davantage que le délai dans lequel les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n'auraient pas été en mesure de fixer une date pour faire enregistrer sa demande de titre excéderait un délai raisonnable de voir sa demande de régularisation examinée. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour établir une situation d'urgence de la nature de celle relevant de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à M. A afin de lui permettre de faire enregistrer sa première demande de titre de séjour.
5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2209800_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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