TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209800_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 23 décembre 2022, M. D E, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle ne mentionne pas qu'il vit en concubinage avec Mme F épouse B G, de nationalité française ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée.
Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ;
- les observations de Me Zaïri, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il renonce cependant aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'absence de notification dans une langue qu'il comprend et enfin, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. E, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 14 avril 1996 à El Melh (Algérie), est entré pour la dernière fois sur le territoire national en novembre 2022 selon ses déclarations. Après avoir été interpellé, le 14 décembre 2022 par les services de police, M. E a fait l'objet d'un arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. E demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 14 décembre 2022, le requérant a été invité à présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. E d'être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il est célibataire et sans charge de famille alors qu'il aurait déclaré aux services de police lors de son audition qu'il vit en concubinage avec Mme F épouse B depuis septembre 2021 et qu'ils ont un projet de se pacser. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition par les services de police le 14 décembre 2022 que M. E a déclaré qu'il était " sans domicile fixe ou connu " et " célibataire ". Dès lors, en mentionnant dans l'arrêté que l'intéressé est " célibataire et sans charge de famille ", le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. E, ressortissant algérien, est entré en France pour la dernière fois en novembre 2022. S'il se prévaut de la présence en France d'une compagne rencontrée en 2021, qui atteste l'héberger, et de leur projet de conclure un pacte civil de solidarité prochainement, sa relation est toutefois récente et peu documentée. Il ne ressort des pièces du dossier aucune preuve de vie commune à cette date. Il ne démontre pas une insertion sociale particulièrement importante sur le territoire national. Dès lors, et en dépit de la présence de son frère en France, titulaire d'une carte de résident, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. E doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
14. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser à M. E l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code et non sur la circonstance que le comportement de M. E représenterait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et ce n'est pas contesté par le requérant, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, le préfet du Nord pouvait, sans commettre d'illégalité, refuser à M. E de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
20. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
21. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
22. En deuxième lieu, si M. E soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction, il n'atteste d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour. Par ailleurs, dès lors qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en fixant à un an la durée pendant laquelle il lui a interdit de revenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées aux fins d'injonction et celles liées au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 27 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
M. C
La greffière,
Signé,
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2209800_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel