TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209804_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée d'une pièce, enregistrées les 17 juin et 10 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Il soutient que sa demande de délivrance d'un certificat de résidence doit être appréciée sur la base du pouvoir discrétionnaire du préfet, et non de l'accord franco-algérien, et qu'il a communiqué au service de la main d'œuvre étrangère les documents manquants. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 4 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1974, a sollicité, le 7 mai 2021, un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal () ". 3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour en prenant en considération l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis selon lequel l'employeur de M. C n'aurait pas fourni intégralement les documents demandés. À cet égard, il ressort du message électronique de la plateforme du 1er février 2022 qu'elle a accusé réception le 17 janvier 2022 de la demande d'autorisation de travail de la société et qu'elle lui a demandé la communication des derniers bordereaux de versement des cotisations et des contributions sociales adressées à l'organisme chargé de leur recouvrement, des trois derniers bulletins de salaire et d'une pièce d'identité. Le requérant qui soutient qu'il a adressé les documents manquants produit, en ce sens, un courrier électronique du 28 février 2022 communiquant aux services préfectoraux de Seine-Saint-Denis des documents en pièce jointe et la copie du contenu de cette pièce jointe, à savoir une attestation du 15 février 2022 de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales et d'allocations familiales, une attestation de vigilance, les trois bulletins de salaire requis et son passeport. Le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit à l'instance n'apporte aucune explication quant au document qui demeurerait manquant, alors qu'en tout état de cause, l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère n'est pas obligatoire dans le cas d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à contester ce seul motif de la décision attaquée lui refusant son admission exceptionnelle au titre du travail. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2209804_20230606
Données disponibles
- Texte intégral