TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209805_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A D, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant la durée de trois ans ; 3°) condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens dirigées contre l'ensemble des décisions : - il appartient au préfet de justifier que la délégation qu'il peut avoir accordé à un fonctionnaire a été régulièrement publiée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle ; En ce qui concerne les moyens dirigées contre le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision aurait dû faire l'objet d'une motivation singulière ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public et justifie de garanties de représentation, alors qu'aucune urgence ne justifie un départ sans délai. En ce qui concerne les moyens dirigées contre l'interdiction de retour : - il ne constitue pas une menace au sens de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Capdefosse pour M. D, assisté de Mme C, interprète en langue russe, - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigées contre l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'il appartient au préfet de justifier que la délégation qu'il peut avoir accordé à un fonctionnaire a été régulièrement publiée, le requérant n'articule pas un moyen critiquant utilement la légalité de l'arrêté attaqué. 3. En second lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions normatives applicables à la situation. Il comporte l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté est donc suffisamment motivé. Par voie de conséquence le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigées contre le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de la décision refusant d'accorder un délai de départ se confondant avec celle de l'ensemble de l'arrêté, cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation singulière. 5. En second lieu : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté auxquels l'intéressé n'apporte aucune contradiction sérieuse sur ce point qu'il est connu pour au fichier du traitement des antécédents judiciaires notamment pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs et des faits d'utilisation de fausse identité et des faits de recel habituel de de biens provenant d'un vol. Dès lors, compte tenu de la menace à l'ordre public que l'intéressé représente le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation en refusant d'accorder un délai de départ. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Lu en audience publique, le 28 novembre 2022.Le magistrat,SignéJ.-M. BLa greffière,SignéH. Ben HammoudaLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,Pour la greffière en cheffe,La greffière2N° 2209805
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2209805_20221128
Données disponibles
- Texte intégral