TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209805_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme F C, représentée par Me L'Hélias, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022, par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de Laval tous les mardis à 15h jusqu'à son départ effectif; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte, dans les deux cas, d'une somme de 150 euros par jour de retard ces délai expirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de se présenter au commissariat de police de Laval : -l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision portant obligation de se présenter au commissariat de police de Laval. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme F C, ressortissante sierra-léonaise née le 1er janvier 1992, est entrée irrégulièrement en France le 20 janvier 2020. Elle a déposé une demande d'asile le 21 janvier 2020. Par une décision du 9 novembre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par une décision du 4 juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par sa requête, Mme C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de Laval tous les mardis à 15h jusqu'à son départ effectif. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) " et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office ". Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A G directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne. Par arrêté du 3 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Mayenne lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Et aux termes de l'article 51 de la même charte, relatif à son champ d'application : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 5. Le droit d'être entendue implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n'intervienne. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que Mme C a présenté une demande d'asile ; elle a ainsi été en mesure, tout au long de l'instruction de sa demande de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n'interviennent. En outre, elle n'ignorait pas, à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, en l'absence de tout autre demande de sa part tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il est constant que, postérieurement à cette date, l'intéressée n'a signalé au préfet de la Mayenne aucun changement relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue et des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C, notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme C ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que Mme C, ainsi qu'il a été dit, est entrée en France le 20 janvier 2020 et que la présence en France de l'intéressée, d'une durée d'un an et demi à la date de la décision attaquée, était due à l'instruction de sa demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2022, alors qu'il est constant que la requérante a vécu plus de vingt-cinq ans au Sierra-Leone où elle dispose en grande partie de la présence de ses attaches familiales et culturelles. Si Mme C expose qu'elle entretient une relation amoureuse avec M. H E, ressortissant guinéen titulaire d'une carte de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ce dernier a déclaré vivre en concubinage avec une autre personne ; en outre, la relation alléguée par la requérante est très récente et ne peut être regardée comme une attache ancienne, profonde et stable en France, alors que ses deux enfants mineurs, B et D, résident actuellement en Guinée. Par ailleurs, la circonstance que Mme C s'apprêtait à présenter une demande de régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, si Mme C soutient qu'elle serait contrainte, en ces de retour dans son pays d'origine, d'épouser le frère de son mari décédé, elle n'établit cependant par aucune pièce la réalité de cette menace. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Mayenne, dont aucune pièce n'établit qu'il s'est cru lié par les décisions des instances asilaires, a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale et a entaché la décision attaquée d'une erreur de fait ou manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de la reconduite : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Mme C soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions, à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle et à des traitements inhumains et dégradants en raison des pressions exercées par sa famille pour épouser par contrainte le frère de son mari décédé et du fait qu'ayant bénéficié d'une reconstruction clitoridienne en France après avoir été excisée au Sierra-Léone, elle y serait exposée à une nouvelle mutilation. Toutefois, les déclarations de Mme C relatives à l'ensemble des menaces familiales dont elle fait état ont été considérées comme confuses, peu étayées et impersonnelles par les instances asilaires. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont en effet relevé que les déclarations de l'intéressée, qui se réfèrent à des données de notoriété publique, sont sommaires, peu circonstanciées et convenues. En l'occurrence, si la requérante justifie avoir été excisée, elle ne donne par aucune pièce au dossier de précision sur le contexte de cette mutilation et ne démontre par aucun élément la réalité du risque d'un mariage forcé, se bornant à reproduire le récit qu'elle a exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, sans produire d'élément nouveau de nature à rendre crédible ses dires. En l'état de l'instruction, à défaut d'éléments d'appréciation précis et personnalisés des risques encourus, la réalité des craintes alléguées par Mme C ne peut être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de se présenter au commissariat de police de Laval : 13. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation pour Mme C de se présenter au commissariat de police de Laval tous les mardis à 15h jusqu'à son départ effectif ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C redoivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me L'Hélias et au préfet de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. CHUPIN Le greffier, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2209805_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel