TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209805_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 et un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. C A, représenté par Me Dieu Le Fit Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°)d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans les 7 jours de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
-la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
-l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refuis de titre ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Baude, rapporteur.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa demande, le rapporteur public de prononcer des conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 10 juin 1979 demande au tribunal d'annuler l'arrêté 7 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit s'il se maintient sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
4. En l'espèce, M. A fait valoir justifier dix ans de présence en France, travailler depuis 2019 et produire à l'appui de ses affirmations, 36 bulletins de salaire. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfant, établit résider en France depuis mai 2013, les pièces qu'il produit avant cette date étant insuffisamment nombreuses et insuffisamment probantes pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire national en 2012. En outre, pour attester de la réalité de sa vie professionnelle en France, il produit des bulletins de paie en tant qu'agent d'entretien salarié à temps complet pour la période de juillet 2019 à septembre 2021, un avis d'imposition qui fait état d'un revenu fiscal de référence de 15 120 euros pour l'année 2019, et une attestation préalable à l'embauche de mars 2020. S'il fait valoir que le préfet s'est fondé à tort, pour considérer qu'il n'établissait pas la réalité de cette activité salariée, sur la circonstance que son employeur " n'a transmis aucune déclaration sociale après mai 2019 ", il est constant que l'insertion professionnelle limitée de M. A ne lui permettait pas de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la situation du requérant.
5. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré du défaut d'avis la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A peut se prévaloir d'une présence en France depuis mai 2013, soit neuf ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il est célibataire et sans enfant en France et a vécu en Côte-d'Ivoire jusqu'à l'âge de 33 ans où réside sa mère et une partie de sa famille. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il n'y a pas lieu, eu égard au rejet des conclusions d'annulation de la requête, de de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val- d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le rapporteur,
F.-E. Baude La présidente,
S. Edert
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22098052Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2209805_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel