TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209806_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Kaddouri, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le territoire du département de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ce délai expiré ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant éloignement pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique l'illégalité de la décision attaquée portant assignation à résidence ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 2 avril 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2020. Interpellé par les services de police le 24 juillet 2022 dans le cadre de la commission d'une infraction, il a fait l'objet le 25 juillet 2022, d'une part, d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, d'un arrêté l'assignant à résidence pour une durée de six mois sur le territoire du département de Maine-et-Loire. Par sa requête, M. D demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable: " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () " et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés attaqués : 3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C A, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi des étrangers en situation irrégulière, refusant un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des arrêtés attaqués manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français: 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait également état d'éléments concernant la biographie, le parcours migratoire et la situation personnelle de M. D. En outre, ladite décision n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du demandeur dont l'administration a connaissance et qu'elle a pris en considération, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. En l'occurrence, à la date de la décision attaquée, M. D, qui est célibataire et sans enfant, était présent en France depuis un peu plus d'un an et demi. Si l'intéressé se prévaut de relations amicales, il n'établit cependant pas l'existence de liens stables, intenses et anciens sur le territoire national, alors qu'il est constant qu'il a vécu vingt-quatre ans en Algérie où il dispose de toutes ses attaches familiales et culturelles, notamment de la présence de ses parents, de son frère et de sa sœur. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : 7. En premier lieu, la décision fixant le pays de la reconduite vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de M. D notamment du fait qu'il est de nationalité algérienne et dispose de toutes ses attaches culturelles et familiales en Algérie, avec notamment la présence de ses parents et de ses frère et sœur. En outre, la décision litigieuse précise que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'il risquerait d'y être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; enfin, ladite décision n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du demandeur dont l'administration a connaissance et qu'elle a pris en considération, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 8. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de la reconduite ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, M. D n'établit pas au regard de ce qui précède, et notamment du point 6 du présent jugement, que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision refusant d'accorder à M. D un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles l'autorité administrative peut décider que l'étranger en situation irrégulière peut être obligé de quitter sans délai le territoire français dans diverses hypothèses. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 10. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement M. D n'établit pas au regard de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour () La durée de l'interdiction de retour()ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour ()sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire, pour motiver la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. D pour une durée d'un an, vise les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, à son entrée irrégulière sur le territoire national, à la durée de sa présence en France en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, aux circonstances de son interpellation dans le cadre de la commission d'une infraction et au fait qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire, après avoir refusé à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pris en compte les diverses conditions posées par ledit article et les circonstances de la présence de M. D sur le territoire français avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire contestée et d'en fixer la durée à un an. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 16. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; () La décision portant assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / () L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 17. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire, pour motiver l'assignation à résidence imposée à M. D, vise les dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de M. D , à l'absence de garantie de représentation, notamment en ce que l'intéressé est sans domicile et ne dispose pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 18. En deuxième lieu, la décision attaquée précise, d'une part, qu'en raison de l'absence de production de documents d'identité, il incombe de laisser au requérant le temps nécessaire de prendre contact avec les autorités consulaires algériennes et de préparer l'organisation matérielle de son départ et, d'autre part, qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 19. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision portant assignation à résidence ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction contenues dans sa requête et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2209806_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel