TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209807_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. C A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour, ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - il ne peut garder son emploi sans titre de séjour ; - il ne saurait entretenir et veiller à l'éducation de ses enfants sans emploi ; Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation liée à la circonstance que le préfet s'est cru en situation de compétence liée, cette erreur concerne la menace à l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de ses enfants ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Un mémoire complémentaire, accompagné de pièces, enregistré le 12 juillet 2022, a été présenté pour M. A. Vu : - la requête n° 2209004 enregistrée le 2 juin 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 3 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Kangou, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Dekemel, substituant Me Traore, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été reportée au 13 juillet à 20 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 29 avril 1979 à Koumassi Abidjan en Côte-d'Ivoire, est entré en France le 1er août 2005 et a été régularisé en 2006 sur le fondement de la vie privée et familiale. Le 21 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 mai 2022, dont il demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Si M. A conclut à ce que Tribunal " annule " la décision litigieuse, il ressort des termes de sa requête, intitulée " requête aux fins de référé-suspension article L. 521-1 du code de justice administrative " qu'est demandée dès sa page 2, immédiatement avant d'aborder la discussion, la suspension de la décision attaquée. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de regarder M. A comme ayant entendu demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code mentionné, d'ordonner la suspension de la décision du 3 mai 2022, et non à son annulation. En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, en principe présumée en matière de refus de renouvellement de titre, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. M. A démontre que l'arrêté litigieux préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation puisque, titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er août 2017, l'arrêté en litige a pour effet de le placer en situation irrégulière et risque de lui faire perdre son emploi. Ce faisant, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 6. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 7. Le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a développé sa vie privée et familiale en France et qu'il s'est inséré professionnellement. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a été condamné par un jugement du 1er juillet 2021 du tribunal correctionnel de Bobigny à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis probatoire de deux ans assorti, notamment, d'une obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile, pour violence sans incapacité en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Ainsi, nonobstant la circonstance que le requérant réside depuis plusieurs années de manière continue sur le territoire français, qu'il justifie d'une bonne insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant les dispositions précitées n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il ne résulte, en outre, pas de la motivation de la décision contestée que son auteur aurait méconnu sa compétence en renonçant à porter une appréciation sur le motif d'ordre public qu'il a retenu pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A. 8. Si par les pièces qu'il a produites le 12 juillet 2022 M. A établit avoir des relations avec son fils né le 19 janvier 2015, à l'égard duquel la filiation est établie, toutefois, que pour ce qui concerne la contribution à l'entretien de cet enfant mineur, ces pièces produites ne font apparaitre que deux virements bancaires à la mère de l'enfant antérieurs à la décision attaquée. Alors même, qu'il ressort, encore de ces pièces, que M. A apporte sous diverses formes sa contribution à l'entretien de son enfant mineur et a avec lui des relations, eu égard à leur nombre trop faible et alors qu'elles ne concernent qu'une période courte, ces pièces ne sont pas de nature à regarder les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative au droit de l'enfant comme propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 9. Par ailleurs, en l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, des erreurs manifestes d'appréciation et du doute sérieux sur l'obligation de quitter le territoire français et sur le droit sur divers fondements à un titre de séjour ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, Signé J.-F. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Page
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2209807_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel