TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209807_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant d'une personne morale exerçant une activité de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'agrément sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, Me Marcilly, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- le directeur du CNAPS n'était pas en situation de compétence liée dès lors qu'il lui appartenait de rechercher si la condamnation dont il a fait l'objet révélait un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sureté de l'Etat incompatible avec l'exercice des fonctions de dirigeant d'une société privée de sécurité ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la personne ayant consulté le ficher de traitement des antécédents judiciaires ait été dûment habilitée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-7 du code de la sécurité intérieure dès lors que la condamnation dont il a fait l'objet ne révèle pas un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ;
- le motif tenant à l'existence d'une mise en cause pour usage de produit stupéfiants ne pourrait être substitué au motif initialement retenu dès lors que la matérialité des faits n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il était tenu de rejeter la demande de M. B dès lors qu'il a été condamné à une peine correctionnelle :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 26 septembre 2022, M. B a sollicité auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d'un agrément de dirigeant d'une personne morale exerçant une activité de sécurité privée. Par une décision du 21 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / () 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; () ".
3. Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. () ". Aux termes de l'article L. 324-2 du code de la route : " I.- Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende. () "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, par une ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Lille du 31 octobre 2019, à une peine d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et que cette peine est inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Les faits pour lesquels il a été condamné constituant un délit, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité était tenu de lui refuser la délivrance de l'agrément de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, conformément aux dispositions de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure. Par suite, d'une part, M. B n'est pas fondé à soutenir que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'était pas en situation de compétence liée et qu'il lui appartenait rechercher, notamment, si son comportement était incompatible avec l'exercice des fonctions de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, d'autre part, les autres moyens de la requête ne peuvent dès lors qu'être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. B un agrément de dirigeant d'une personne morale exerçant une activité de sécurité privée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marcilly et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure, Le président,
Signé
Signé
C. BARRE M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2209807_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel