TA78Présidente Rollet-PerraudPrésidente Rollet-PerraudCitée 1×
TA78 · Présidente Rollet-Perraud — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2209808_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne faisant pas application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route c'est-à-dire en ne lui restituant pas les points retirés à la suite des infractions constatées les 4 février 2019 et 6 mars 2019 qu'il a contestées devant le tribunal de police et qui n'avaient pas fait l'objet d'une décision définitive du juge de police ; - qu'en raison de cette faute, il a subi un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés La clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'absence de restitution de points illégalement retirés du capital de points de son permis de conduire. 2. M. B soutient que le ministre de l'intérieur a commis une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ne faisant pas application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route c'est-à-dire en ne lui restituant pas les points retirés à la suite des infractions constatées les 4 février 2019 et 6 mars 2019 qu'il a contestées devant le tribunal de police et qui n'avaient pas fait l'objet d'une décision définitive du juge de police. 3. Toutefois, d'une part, il ne ressort ni du relevé d'information intégral édité le 13 mars 2020 produit par le requérant, ni de celui édité le 24 janvier 2023 produit par le ministre de l'intérieur qu'une décision de retrait de points serait intervenue à la suite de l'infraction commise le 6 mars 2019. Il ne saurait dès lors être reproché au ministre, s'agissant de cette infraction, de ne pas avoir restitué de points au requérant. 4. D'autre part, en ce qui concerne l'infraction du 4 février 2019 qui a donné lieu à une décision de retrait de trois points notifiée au requérant le 7 septembre 2019, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une condamnation pénale par jugement du 28 février 2022 du tribunal de police de Versailles dont l'intéressé a fait appel et que les points retirés correspondants ont été restitués, cette infraction n'apparaissant plus sur le relevé d'information intégral établi le 24 janvier 2023. Cependant quand bien même la restitution des points retirés à la suite de cette infraction aurait été tardive, le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser le préjudice moral qu'il prétend avoir subi. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander la réparation d'un tel préjudice. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-PerraudLa greffière, Signé A. LloriaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4411 août 2022
DTA_2209808_20220811TA7817 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209808_20250317
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Rollet-Perraud
- Formation
- Présidente Rollet-Perraud
- Date
- 17 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209808_20250317
Données disponibles
- Texte intégral