TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209809_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande déposée en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient que le motif tiré de l'incomplétude du dossier est infondé dès lors qu'il n'a jamais reçu de courrier lui demandant les papiers de son épouse. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Paret, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a, le 10 novembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté cette demande par une décision du 3 mars 2022. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L.441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit à l'instance la pièce d'identité de Mme D, son épouse depuis le 7 août 2021, ainsi que l'avis d'imposition sur les revenus de 2020 de cette dernière et le sien propre. Toutefois, ces éléments ont été produits seulement à l'instance et M. B, qui produit également le courrier de la commission de médiation de Paris du 17 novembre 2021 l'informant de la liste des pièces manquantes, ainsi que du délai dont il disposait pour les fournir, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a jamais reçu de courrier lui demandant des pièces complémentaires. Il suit de là que la commission de médiation de Paris, pour rejeter la demande de M. B, à qui il appartient s'il s'y croit fondé de déposer une nouvelle demande, accompagnée de ces pièces et de toutes autres qui lui seraient demandées, pouvait se fonder sur le motif tiré de l'incomplétude du dossier de demande en l'absence de certaines pièces obligatoires. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2209809_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel