TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209810_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 455, 33 euros mis à sa charge au titre de la période allant du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020. Il soutient que lors de la période de l'indu litigieux, il était séparé de sa conjointe et qu'il n'a pas reçu les demandes de justificatifs qui lui ont été adressés par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 11 juin 2024 à 10 heures 45. Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a demandé et obtenu l'ouverture de droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2021. Par un courrier du 19 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 455, 33 euros pour la période allant du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020 au motif qu'il s'était déclaré célibataire et avait bénéficié d'un droit au revenu de solidarité active au titre d'une personne seule alors qu'il était apparu qu'il vivait en concubinage depuis le 26 juin 2009. M. A a introduit, le 8 juillet 2022, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 31 août 2022 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". En vertu de l'article L. 262-10 du même code, le droit au revenu de solidarité active dit " socle ", permettant de porter les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 de ce code est " subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : /1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-12 du code précité : " Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées au II de l'article L. 262-10. Le président du conseil départemental statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu'elle est fixée, ou à celui de l'allocation de soutien familial. ". 5. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul du revenu de solidarité active sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation des conjoints, concubins ou partenaires, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, seules les sommes que le conjoint, concubin ou partenaire verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu'il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et la caisses d'allocations familiales de Seine-et-Marne ont considéré que les ressources du foyer de M. A, qui s'était déclaré célibataire lors de sa demande de revenu de solidarité active, devaient comprendre les ressources de sa concubine dès lors que celle-ci avait déclaré, lors d'une demande de prestations familiales et d'aide personnalisée au logement effectuée le 8 février 2021, qu'elle vivait en couple avec l'intéressé depuis le 26 juin 2009. Si M. A soutient que, bien qu'il entretienne effectivement une relation avec sa compagne depuis 2009, il était séparé de celle-ci pendant la période de l'indu litigieux allant du 1er mars au 30 novembre 2020 et qu'il ne s'est remis avec elle qu'après le mois de novembre 2020, qu'il était hébergé par un ami et que sa compagne était au Portugal, il ne produit, au soutien de ses allégations, qu'une attestation sur l'honneur d'hébergement de la personne qui l'aurait accueilli pendant la période litigieuse. Dans ces conditions, M. A n'établit pas, par ces seuls éléments, la cessation de toute communauté de vie matérielle ou, à tout le moins, affective avec sa compagne pendant la période de l'indu litigieux. En outre, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas reçu les demandes de pièces que lui a adressées la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne les 11 mars 2021 et 18 octobre 2021 en vue de définir le montant des ressources de sa compagne à prendre en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, M. A ne conteste pas utilement l'appréciation des ressources de son foyer finalement effectuée par ladite caisse et à l'origine de la notification de l'indu litigieux. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le bien-fondé de la décision litigieuse, confirmant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 455, 33 euros pour la période allant du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020. Ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2209810_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel