TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209811_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2209811, enregistrée le 28 avril 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 5 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision implicite de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir apporté une réponse à sa demande de communication des motifs de ce refus. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête n° 2213504, enregistrée le 22 juin 2022, M. B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Les décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ; - méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 mai 1985 et entré en France le 15 juin 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 5 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite née le 5 mars 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour puis, par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de police a explicitement refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2209811 et n° 2213504, présentées pour M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n°2209811 : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet. 5. Il en résulte que les conclusions de la première requête n° 2209811, qui sont dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour présentée par M. B, doivent être regardées comme étant dirigées contre l'arrêté du 19 mai 2022, qui s'y est substitué, par lequel le préfet de police a notamment expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Sur les conclusions de la requête n°2213504 : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 15 juin 2015 sous couvert d'un visa Schengen de type C et justifie de sa présence régulière sur le territoire français depuis cette date et produit notamment à cette fin des relevés bancaires de la banque postale et des attestations de chargement Navigo. En outre, M. B fait état d'une vie privée et familiale en France où résident sa sœur, de nationalité française, qui l'héberge, ses deux frères, dont l'un est de nationalité française, ainsi que ses deux parents. Par ailleurs, M. B démontre par de nombreux bulletins de paie couvrant la période de septembre 2018 à octobre 2021 la réalité de son activité professionnelle d'ouvrier polyvalent au sein de la société Opticom et, par-là, une réelle intégration dans la société française. Enfin, si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation le 16 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ces faits, qui ont eu lieu près de 4 ans avant la date de la décision attaquée, présentent toutefois un caractère ancien et isolé. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la vie privée et familiale du requérant en France, celui-ci est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve de l'absence d'éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de 24 mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, J-B. C La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2209811-2213804-1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2209811_20220928