TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209811_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Zaarour, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le sous-préfet d'Avesnes-sur-Helpe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer sans délai son permis de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - il a un besoin impérieux de circuler en véhicule, et donc d'être en possession de son permis de conduire, au regard de sa profession de médecin généraliste et en particulier de l'amplitude de ses horaires de travail, du volume de sa patientèle, de la nécessité de rendre visite aux patients à leur domicile et de répondre aux astreintes ; - le dépassement de vitesse qui lui est reproché est un acte isolé, ce qui démontre l'absence de trouble à l'ordre public que constituerait la restitution de son permis de conduire ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le motif de fait de cette décision, tiré d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée, est matériellement inexacte, en l'absence de justification de la réalité de ce dépassement ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 janvier 2023 à 15h30, en présence de M. Poter, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Dubois, substituant Me Zaarour, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La décision en litige, par laquelle le sous-préfet d'Avesnes-sur-Helpe a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de cinq mois, repose sur le motif tiré de ce que celui-ci a commis un dépassement de vitesse de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d'un appareil homologué. A l'appui de son moyen tiré de l'inexactitude matérielle de ce motif, M. A se borne à se prévaloir de l'absence de justification de la réalité de ce dépassement, alors, d'ailleurs, d'une part, que le préfet du Nord produit en défense l'avis de rétention du permis de conduire, précisant que l'excès de vitesse a été constaté par un appareil homologué, sans que le requérant n'apporte aucun élément remettant en cause ce constat, et, d'autre part, que M. A a été condamné, par une ordonnance pénale du président du tribunal de police d'Avesnes-sur-Helpe du 2 décembre 2022, pour ces mêmes faits d'excès de vitesse, au paiement d'une amende de 250 euros et à une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire d'une durée d'une cinq mois. Alors même que M. A a formé une opposition à cette ordonnance, le moyen précité n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas, non plus, propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2209811_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel