TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209811_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2022 et le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu dans des conditions irrégulières ; le préfet ne justifie pas de l'existence d'un avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé au vu d'un rapport médical établi par un médecin qui n'a pas siégé en son sein et qui lui a été transmis en temps utile ; il n'est pas établi que les médecins faisant partie de ce collège ont été régulièrement désignés, ni que l'avis rendu par le collège des médecins était suffisamment motivé pour permettre une décision éclairée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle ne pouvait être prononcée dès lors qu'il peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le principe de non refoulement des demandeurs d'asile garanti par l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - et les observations de Me Philippon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er août 1974, déclare être entré sur le territoire français le 1er novembre 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 22 mai 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 décembre 2017. Par la suite, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 17 mai 2021. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et bénéficié d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à séjourner et travailler jusqu'au 12 mars 2022. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet du département de résidence du requérant était bien compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français, à l'exclusion du ministre de l'intérieur. Par ailleurs, la décision attaquée a été signée parEennic, cheffe du bureau séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 11 avril 2022 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme D, directrice de l'immigration et de l'intégration, et de M. C, son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, et en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de Mme D et de M. C, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être rendu à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecins. 5. Si M. B soutient que l'avis du collège de médecin de l'OFII ne lui pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis émis par ce collège à un étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité de malade. En tout état de cause, le préfet de la Loire-Atlantique produit en défense l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à l'état de santé du requérant, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, ainsi que le bordereau de transmission signé pour le directeur général de l'OFII. Il ressort de ces éléments que l'avis du collège de trois médecins du service médical de l'OFII a été rendu le 6 septembre 2021 par les trois praticiens, docteurs en médecine et régulièrement désignés, que mentionne cet avis et sur le rapport d'un autre médecin, régulièrement désigné, établi le 10 juin 2021 et transmis au collège de médecins le 15 juin 2021, soit en temps utile afin de permettre à celui-ci de se prononcer sur la situation de l'intéressé. Enfin, s'agissant de la motivation de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII, il ressort de sa lecture que cet avis, conforme au modèle précité, énonce que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis du 6 septembre 2021 doit, en toutes ses branches, être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire- Atlantique, s'il a repris à son compte les termes de l'avis émis le 7 octobre 2020 par le collège de médecins de l'OFII, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant est infondé. 7. En quatrième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 15 décembre 2021 selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII, venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats que M. B souffre, d'une part, d'une pathologie digestive pour laquelle il fait l'objet d'un traitement à base d'ézoméprazole et, d'autre part, d'un glaucome sévère bilatéral pour lequel il fait l'objet d'un traitement journalier à base de Ganfort, dont le bimatropost et le timolol constituent les molécules actives, et qui nécessite un suivi régulier tous les trois à six mois. Le requérant soutient qu'à supposer que ces médicaments soient disponibles en Guinée, ils ne sont pas effectivement accessibles dans ce pays au regard de la faiblesse des infrastructures de soins et du caractère onéreux de ceux-ci. Toutefois, il se borne à produire au soutien de ces allégations des pièces à caractère général qui ne permettent pas d'établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, le préfet produit en défense une liste des médicaments essentiels disponible en Guinée établit par le ministère de la santé et de l'hygiène publique de ce pays en 2021 et une fiche MedCOI de 2017 qui attestent de la disponibilité du timolol et du bimatoprost dans ce pays. En outre, ces mêmes pièces établissent la disponibilité de molécules antiacides telles que l'oméprazole substituable à l'ézoméprazole, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, d'une part, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, qui est célibataire et sans enfant à charge, résidait sur le territoire français depuis plus de cinq ans. S'il indique avoir développé en France le centre de ses attaches familiales et personnelles, il ne verse aux débats aucune pièce, témoignage ou attestation au soutien de cette allégation. En outre, si l'intéressé a effectué des missions d'intérim régulières au sein des sociétés " Groupe leader " puis " Solano " entre septembre 2019 et mars 2022, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une intégration professionnelle suffisante en France. Dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 542- 1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, l'article R. 532-54 du même code dispose que : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 14. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour. 15. Il ressort de l'extrait de l'application TélémOfpra produit en défense que l'arrêt de la CNDA du 12 décembre 2017 a été notifié à M. B le 20 décembre 2017 soit antérieurement à la date à laquelle l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français a été pris. Par suite, à la date de la décision attaquée, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni le principe de non refoulement des demandeurs d'asile garanti par l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. 16. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées fixant le pays de renvoi ainsi que le délai de départ volontaire devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté pour l'ensemble des motifs énoncés aux points précédents. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud président, Mme Beyls, première conseillère, M. Huet premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL M. BEYLS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2209811_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel