TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2209812_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Grandsire, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il travaille en tant que cuisinier dans un restaurant depuis octobre 2019 ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des menaces pesant sur lui au Bangladesh. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Grandsire, avocate désignée d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - les observations de M. B, assisté par M. C, interprète en bengali, qui indique travailler dans le restaurant nommé AB poulet depuis 2019 sans être déclaré et ne pas pouvoir retourner au Bangladesh parce qu'il y est menacé ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, est entré en France le 22 février 2091 et a déposé une demande d'asile le 12 mars 2019, qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 octobre 2020. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 20 janvier 2022, décision contestée devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 4. M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2019 et qu'il y exerce une activité professionnelle en tant que cuisinier dans le même restaurant. Toutefois, la seule production de bulletins de salaire pour les mois de décembre 2019, juin 2020, octobre 2020, novembre 2020 et janvier à mars 2021 ne permettent pas d'établir son activité professionnelle en continu. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. B fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La magistrate désignée, signé J. D Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209812
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2209812_20220825
Données disponibles
- Texte intégral