TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2209813_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) " AI ", représentée par Me Msika, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 29 avril 2022 portant les numéros 2022 DM 078 A, 2022 DM 079 A et 2022 DM 080 A par lesquelles le maire de Goussainville a exercé son droit de préemption urbain sur les lots 1,2,3,4 et 5 de l'ensemble immobilier sis 4 bis rue des Pinsons à Goussainville ; 2°) d'enjoindre à la commune de Goussainville de suspendre l'exercice de son droit de préemption, ainsi que l'exécution et la finalisation de la vente opérée le 8 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Goussainville d'informer l'acquéreur, les vendeurs et le notaire chargé de l'établissement de l'acte authentique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, car il y a lieu de prendre en considération la date du dépôt de la requête, soit le 8 juillet 2022, et non l'heure ; - sa requête n'est pas dénuée d'objet, en ce qu'elle demande au juge des référés la suspension de la décision de préemption et non pas sa notification ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'urgence est présumée en matière de préemption pour l'acquéreur évincé ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont tardives au sens de l'articles L. 213-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune a exercé son droit de préemption postérieurement à l'expiration du délai de préemption ; * elles ont été signées par une autorité incompétente ; * elles sont entachées d'un défaut de motivation ; * elles méconnaissent les dispositions des articles R. 213-8 et R. 213-9 du code de l'urbanisme ; * elles sont contraires aux dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans la mesure où le maire de Goussainville ne justifie pas l'objet pour lequel le droit de préemption a été exercé ; * elles contreviennent aux dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune ne justifie pas être en possession des dossiers de diagnostics techniques, ni des statuts des deux SCI venderesses. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2022 et 21 juillet 2022, la commune de Goussainville, représentée par Me Pibault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI AI la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de la SCI AI est irrecevable, dès lors que le recours en référé est postérieur à l'exécution des décisions de préemption ; - à titre subsidiaire, la requête est sans objet, dès lors que les décisions de préemption ont été exécutées ; - aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : * les déclarations d'intention d'aliéner modificatives doivent être assimilées à de nouvelles déclarations d'intention d'aliéner faisant courir un nouveau délai de deux mois ; * les décisions de préemption ont été signées par le maire ; * elles sont suffisamment motivées ; * le moyen tiré de l'absence de saisine pour avis des services du domaine manque en fait ; * la seule déclaration d'intention d'aliéner du 5 janvier 2022 ne se suffisait pas en elle-même, dès lors que les trois biens, objets de la vente, ne forment pas un îlot d'un seul tenant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210182 enregistrée le 2 juillet 2022, par laquelle la SCI AI demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique le 22 juillet 2022 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ; - les observations orales de Me Msika, pour la SCI AI ; - les observations orales de Me Houillon, pour la commune de Goussainville. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu d'une promesse de vente du 29 novembre 2021, la SCI AI s'est portée acquéreur d'un ensemble immobilier correspondant à trois lots comprenant deux locaux commerciaux, un local d'habitation et deux places de stationnement, biens cadastrés section AI n° 443 sis 4 bis rue des Pinsons à Goussainville. Le notaire instrumentaire a fait parvenir une déclaration d'intention d'aliéner le 5 janvier 2022 à la commune de Goussainville. Le 23 février 2022, le maire de la commune a avisé le notaire que les prix mentionnés sur les déclarations avaient été intervertis. Le même jour, l'étude notariale a transmis à la municipalité trois déclarations d'intention d'aliéner rectificatives. Par des décisions du 29 avril 2022 portant les numéros 2022 DM 078 A, 2022 DM 079 A et 2022 DM 080 A, le maire de Goussainville a exercé son droit de préemption urbain sur les lots susmentionnés. Par la présente requête, la SCI AI demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir et les conclusions tendant au non-lieu opposées par la commune de Goussainville : 2. La commune de Goussainville fait valoir que la demande de suspension des décisions litigieuses du 29 avril 2022 est irrecevable en raison de la conclusion de l'acte de vente relatif aux biens objets du droit de préemption urbain, le 8 juillet 2022 à 9h30, soit plusieurs heures avant l'introduction de la présente requête. 3. La société requérante bénéficie, en sa qualité d'acquéreur évincé, d'une présomption d'urgence. La mesure de suspension que le juge des référés peut prononcer à l'égard d'une décision de préemption a pour effet, selon les cas, non seulement de faire obstacle à la prise de possession du bien par la collectivité publique titulaire du droit de préemption mais également, si le transfert de propriété a été opéré à la date à laquelle il statue, d'empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s'attachent au droit de propriété de nature à éviter que l'usage ou la disposition qu'elle fera de ce bien, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le litige au fond, rendent irréversible la décision de préemption, sous réserve cependant qu'à cette date la collectivité n'en ait pas déjà disposé - par exemple par la revente du bien à un tiers - de telle sorte que ces mesures seraient également devenues sans objet. 4. En l'espèce, la seule circonstance que la commune soit d'ores et déjà propriétaire des biens en cause ne saurait avoir pour effet de priver d'objet les conclusions de la SCI AI, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces biens auraient été revendus à un tiers. Par conséquent, contrairement à ce qui est soutenu en défense, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la présente requête comme étant irrecevable ou comme n'ayant plus d'objet à la date de la présente décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SCI AI à l'appui de sa requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Goussainville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI AI réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formulées par la commune de Goussainville au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI AI est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Goussainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI AI et à la commune de Goussainville. Fait à Cergy, le 1er août 2022. Le juge des référés, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2209813_20220801
Données disponibles
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