TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209813_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Danset-Vergoten demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante turque née le 15 avril 1996 à Halfeti (Turquie), déclare être entrée en France le 11 juin 2016. Elle a formé une demande d'asile laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 24 juillet 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 janvier 2018. Le 22 septembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de conjoint de résident. Par arrêté du 6 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé en Turquie, le 21 décembre 2014, M. A B, ressortissant turc entré en France en 2005 et titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable du 22 avril 2021 au 23 avril 2031. De cette union sont issus deux enfants, nés à Lille le 12 octobre 2017 et le 5 janvier 2020. Il n'est en outre pas contesté qu'elle a résidé avec son mari dès son arrivée en France en 2016 et ce sans période de séparation. Il ressort également des pièces du dossier que l'ainé des deux enfants est scolarisé à l'école Maria Montessori de Lille en classe de grande section pour l'année 2022-2023 et que le cadet est scolarisé dans la même école en petite section pour cette même année. Elle produit également plusieurs attestations de la directrice d'école de ses deux enfants, d'enseignants et de parents d'élèves de cette école, qui attestent de ce qu'elle est très investie dans l'éducation de ses enfants et participe infailliblement aux réunions organisées par l'établissement. En outre, elle établit avoir obtenu le diplôme initial à la langue française et suivre les cours relatifs au diplôme d'études en langue française. Dans ces conditions, alors même que l'intéressée pourrait bénéficier du regroupement familial, compte tenu notamment de la durée d son séjour en France, ainsi que de l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire français, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, le présent jugement implique, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Nord délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten, conseil de Mme B, de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet du Nord et à
Me Danset-Vergoten.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2209813_20230607
Données disponibles
- Texte intégral