TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209816_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision en litige - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire, -le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le numéro 2209822, M. D a demandé l'annulation de la décision contestée de la Première ministre. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 octobre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu, les observations de Me A, représentant M. D, requérant, absent, qui rappelle qu'une première mesure de prolongation d'isolement avait été suspendue par le juge des référés du présent tribunal,, que la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que le risque pour l'établissement de Meaux-Chauconin-Neufmontier n'est pas établi, que les régions invoquées par la Première ministre ne sont pas fondées, que le médecin de l'administration a émis un avis défavorable au maintien à l'isolement du requérant et que peu de faits se rapportent à son comportement dans ce centre pénitentiaire. La Première ministre, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la clôture de l'instruction serait reportée à la date du 21 octobre 2022. Par un mémoire en réplique enregistré le 19 octobre 2022, M. B D, représenté par Me A, conclut aux mêmes fins. Ce mémoire a été communiqué le 20 octobre 2022 à la Première ministre qui n'a pas produit de nouveau mémoire en défense. Le 25 octobre 2022, M. B D, représenté par M. A, a présenté une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1 M. B D, né le 3 janvier 1979, est écroué de manière continue depuis le 27 janvier 2004, à l'exception de deux périodes d'évasion du 8 mars au 11 avril 2004 et du 12 novembre 2004 au 31 janvier 2006. Sa date prévisionnelle de libération a été fixée par l'autorité judiciaire au 12 août 2043. Il est inscrit au fichier des détenus particulièrement surveillés depuis le 1er février 2006, inscription maintenue le 12 octobre 2021. Une première mesure d'isolement a été prise à son encontre le 12 juillet 2018, levée le 8 août 2018 à la suite de son transfert au centre pénitentiaire du Sud-Francilien à Réau (Seine-et-Marne). Une seconde mesure de placement à l'isolement a été prise le 19 août 2020 en raison de nombreux incidents disciplinaires. Transféré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) le 25 novembre 2020 en vue d'une évaluation de sa radicalisation, sa mesure d'isolement a été levée le 25 novembre 2020. Transféré ensuite au centre pénitentiaire de Paris-la Santé le 18 février 2021, il a été placé à nouveau à l'isolement le 7 juin 2021 en raison de son refus de prise en charge au quartier de prévention de la radicalisation. Il a ensuite été affecté au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe (Orne) le 8 juillet 2021, son placement à l'isolement a été maintenu à l'exception d'une période d'hospitalisation du 14 janvier au 3 février 2022, date à laquelle il a été transféré au centre pénitentiaire de Valence (Drôme). Sa mesure d'isolement a été levée le 26 avril 2022 à la suite d'un nouveau transfert à Réau, et réinstaurée en urgence le 27 mai 2022 en raison de menaces proférées à l'encontre du personnel pénitentiaire, puis confirmée par une décision de la Première ministre du 16 juin 2022. L'exécution de cette dernière décision a été suspendue par le juge des référés du présent tribunal le 28 juin 2022 pour incompétence de l'auteur de l'acte. M. D a été alors transféré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontier le 1er juillet 2022 et placé à l'isolement le même jour. A la suite de rapports émis par la direction de l'établissement sur son comportement, la Première ministre, et après recueilli l'accord du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne) le 26 août 2022 ainsi que les observations de l'intéressé le 30 août 2002, a décidé, le 27 septembre 2022, de prolonger le maintien à l'isolement de l'intéressé. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. D a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision, dont il demande également la suspension de son exécution par une requête en référé enregistrée le même jour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et prenant en compte l'ensemble des circonstances de l'affaire, au regard non seulement des intérêts du requérant mais aussi des intérêts publics en jeu. 5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 6. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Aux termes de l'article L. 213-8 du même code: " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. () ". 7. Pour renverser cette présomption d'urgence, la Première ministre fait valoir que la prolongation du placement à l'isolement de M. D a été prise compte tenu de circonstances particulières liées au profil de celui-ci. Il ressort des pièces produites à l'instance qu'à la suite de la suspension, par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date du 28 mai 2022, de la décision du 16 mai 2022 le plaçant à l'isolement au centre pénitentiaire du Sud-Francilien à Réau, le requérant a été transféré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontier le 1er juillet 2022. Toutefois, dès le 5 juillet 2022, il a fait l'objet d'un premier signalement disciplinaire pour avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité. Il a été aussi constaté que, depuis le 21 juillet 2022, l'œilleton de sa cellule était volontairement bouché de jour comme de nuit empêchant ainsi les agents de l'administration pénitentiaire d'effectuer leurs missions, que, le 29 juillet 2022, il avait adressé une lettre comportant des insultes et des menaces à une magistrate, et que d'autres incidents avaient été relevés les 29 juillet, 2 et 12 août 2022. Ces pièces révèlent également que le requérant était déjà à l'isolement dans les précédents établissements pénitentiaires où il avait été placé à raison d'un comportement violent, de menaces et d'injures. 8. Dans ces conditions, alors que le prolongement de l'isolement de M. D au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontier n'implique pas un confinement total, l'administration doit être regardée comme établissant que des circonstances particulières sont de nature, à la date de la présente ordonnance, à renverser la présomption d'urgence, compte tenu du comportement constant de l'intéressé ne cherchant pas à mettre l'administration pénitentiaire en état de lui permettre de le placer dans le droit commun de la détention, et quand bien même le médecin responsable du centre pénitentiaire aurait émis, le 5 octobre 2022, soit en tout état de cause postérieurement à la décision en litige, un avis défavorable à son maintien au quartier d'isolement, et que son placement dans ce quartier de ce centre pénitentiaire, dès le 1er juillet 2022, ait plus répondu à une inadéquation des locaux de ce centre au profil pénal de l'intéressé. 9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. D aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera communiquée au directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontier. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2209816_20221108
Données disponibles
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