TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2209818_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Enam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tichoux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 juillet 2022, M. B, ressortissant turc, a été interpellé puis placé en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché le 23 septembre 2020 par la société Istanbul Kebab en qualité de cuisinier et serveur et qu'il y travaille en contrat à durée indéterminée et à temps plein à temps depuis cette date. Il s'est marié le 4 septembre 2021 avec une ressortissante française, leur communauté de vie est présumée à cette date. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déposé le 14 juin 2022 un dossier de demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Vienne, qui n'a pu enregistrer sa demande en raison de son incompétence territoriale et que le requérant et son épouse ont signé un bail de location le 7 juillet 2022 à Challans dans le département de la Vienne. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par voie de conséquence, la décision de fixation du pays de destination doit également être annulée. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise pris à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La magistrate désignée, signé J. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209818
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2209818_20220825