TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209821_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme I E, représentée par Me Khatifyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022, notifié le jour même, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Vendée pour une durée de 45 jours ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière accordée son auteur, M. F G ; - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a omis à tort de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - eu égard à la présence en France de son conjoint, qui est lui aussi demandeur d'asile, et compte tenu des dispositions des articles 7, 10 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il incombait au préfet de désigner la France comme Etat responsable de sa demande d'asile ; - le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'assignation à résidence n'est ni justifiée, ni proportionnée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 28 juillet 2022. Vu la décision attaquée. Vu la décision du 27 juillet 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et son décret d'application n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Vauterin, magistrat désigné, a prononcé son rapport au cours de l'audience publique du vendredi 29 juillet 2022 à 10h00, et soulevé d'office, à cette occasion, le moyen tiré de l'irrecevabilité des moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de transfert du 20 avril 2022, qui a acquis un caractère définitif. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, née le 7 mars 2003, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 janvier 2022 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 février 2022. Par un premier arrêté du 20 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), décidé le transfert de Mme E aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D A ". Par un second arrêté du 20 avril 2022, le préfet a assigné à résidence Mme E dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours renouvelables. Par un jugement n° 2205284 du 29 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté d'assignation à résidence et a rejeté les conclusions en annulation dirigées par Mme E contre l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire, après réexamen de la situation de Mme E, a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Vendée. Par sa requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté du 25 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B J, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Et aux termes de l'article L. 732-1 du même code, rendu applicable, par l'article L. 751-4, aux assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 751-2 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme E vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 751-2. Il énonce que l'intéressée fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement est garantie par la circonstance que les autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme E, ont donné leur accord sur le principe de son transfert, que cet accord est valable pour une durée de six mois, que l'organisation effective des transferts est maintenue par les autorités espagnoles malgré la crise du coronavirus (covid-19), qu'il existe un risque sérieux que Mme E n'exécute pas d'elle-même la décision de transfert, que l'intéressée répond aux conditions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux mesures d'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressée dispose d'une adresse domiciliaire et qu'elle justifie ainsi de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont elle fait l'objet. Cet arrêté du 25 juillet 2022 comporte ainsi, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé. Le moyen de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant des moyens tirés de l'illégalité, par voie d'exception, de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 avril 2022 portant transfert aux autorités espagnoles : 5. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Et aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour son application : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement régulièrement notifié n° 2205284 du 29 avril 2022 que le préfet de Maine-et-Loire verse aux débats, rejeté les conclusions aux fins d'annulation dirigées par Mme E contre l'arrêté du 20 avril 2022 décidant son transfert aux autorités espagnoles. L'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait, dans les délais de recours contentieux, interjeté appel contre ce jugement, ni qu'elle aurait, dans les mêmes délais, déposé une demande d'aide juridictionnelle aux fins de former cet appel. Il en résulte que ce jugement du 29 avril 2022 est, antérieurement à l'introduction de la présente requête, devenu définitif, de même qu'est devenue définitive la décision du 20 avril 2022 prononçant le transfert de Mme E aux autorités espagnoles. Par suite, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision de transfert, notamment ceux relatifs au défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme E, à la méconnaissance des articles 7, 10 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être écartés. S'agissant des autres moyens de légalité interne dirigés contre l'arrêté en litige portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet de Maine-et-Loire a tiré les conséquences de l'annulation, prononcée le 29 avril 2022 par ce tribunal, d'un précédent arrêté d'assignation à résidence de Mme E du 20 avril 2022 pour prendre à son encontre l'arrêté du 25 juillet 2022 en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme E doit être écarté comme non fondé. 9. En deuxième lieu, eu égard à sa portée et compte tenu des motifs qui la fondent, rappelés au point 4 du présent jugement, la décision d'assignation à résidence en litige ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En troisième et dernier lieu, eu égard à la circonstance que Mme E fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles en date du 20 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement décider de l'assigner à résidence. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence, permettant ainsi d'éviter son placement en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 751-3 et L. 751-9 du même code. Le préfet de Maine-et-Loire s'étant fondé sur la circonstance que Mme E justifiait de garanties de représentation, notamment d'une adresse domiciliaire, la requérante ne peut utilement faire valoir, pour contester l'arrêté en litige, qu'elle justifie de telles garanties. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence de Mme E qui, est, comme il a été dit, fondée dans son principe, serait injustifiée ou disproportionnée, la requérante ne faisant état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation d'assignation à résidence le temps nécessaire à la mise à exécution de son transfert, soit dans un délai de 45 jours renouvelable, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par cette sujétion. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme E dans le département de la Vendée doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, A. VAUTERIN La greffière d'audience, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209821_20220803
Données disponibles
- Texte intégral