TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209822_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions des articles 21, 23 et 25 du même règlement et de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement n° 2208418 du 2 décembre 2022 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Chehat, substituant Me Lerein, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 25 août 2022 auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 7 août 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Les autorités autrichiennes, saisies par le préfet de l'Essonne d'une demande de reprise en charge de M. A, ont accepté la requête du préfet le 15 septembre 2022. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes. Par un jugement n° 2208418 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a de nouveau décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. L'autorité absolue de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que l'administration édicte de nouveau une décision administrative sans reprendre une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, pour en corriger les irrégularités. 4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. A a fait précédemment l'objet d'un arrêté du préfet de l'Essonne du 7 novembre 2022 portant transfert aux autorités autrichiennes, qui a été annulé par un jugement n° 2208418 du 2 décembre 2022 du tribunal de céans, devenu définitif, au motif que le droit à l'information de M. A garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et son droit à un entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement avaient été méconnus, le préfet n'ayant en l'espèce pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier avant la clôture de l'instruction. Par ailleurs, le tribunal, aux termes de ce jugement, a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois. 5. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de l'Essonne a édicté l'arrêté attaqué du 20 décembre 2022 par lequel il a de nouveau décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, en se bornant à constater que les brochures avaient été remises à l'intéressé le 25 août 2022 et que l'entretien avait été réalisé le même jour. Toutefois l'autorité du jugement précité, qui a jugé que la procédure d'information et d'entretien menée le 25 août 2022 était irrégulière, faisait obstacle à ce que l'administration édicte de nouveau l'arrêté en litige sans reprendre la procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative pour en corriger les irrégularités, lesdites irrégularités fussent-elles constatées par le premier juge faute de production de l'administration. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2208418 du 2 décembre 2022. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes doit être annulé. 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 8. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la situation de M. A au regard des motifs exposés aux points 3 à 5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. 9. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lerein, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de statuer à nouveau sur la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lerein la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7827 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209822_20230127
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2209822_20230127