TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2209823_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. G I, représenté par Me Hebmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer à ses enfants allégués, A G, D G, C G, H G, E G, B G et F G, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses enfants se retrouvent séparés de leur père, qui est leur dernier parent, et que ceux-ci se trouvent dans une situation de très grande précarité mettant en danger leur santé physique et mentale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité compétente ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la mère des enfants qui a disparu depuis 2018 ; il est dans l'intérêt des enfants de rejoindre leur père ; la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la famille, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé a attendu plus de deux ans pour demander des visas pour sa famille et que les enfants résident chez un membre de la famille ; - aucun des moyens soulevés par I, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022 à 10h00 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I, ressortissant somalien, est entré en France en 2017 et a obtenu le statut de réfugié le 3 juillet 2019. Il a déposé une demande de réunification familiale pour ses enfants, A G, D G, C G, H G, E G, B G et F G, en tant que famille de réfugié. Les demandes de visa déposées le 26 novembre 2021 par les intéressés ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) le 17 juin 2022. M. I demande au juge des référés la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Pour justifier de l'urgence, M. I fait valoir qu'il est séparé de ses enfants, dont il est le dernier parent, et que ceux- se trouvent dans une situation de très grande précarité mettant en danger leur santé physique et mentale. Toutefois, les demandes de visa pour réunification familiale n'ont été déposées que le 26 novembre 2021 alors que l'intéressé a obtenu le statut de réfugié en France le 3 juillet 2019. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa opposé à M. I préjudicie de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la suspension provisoire de la décision de l'autorité consulaire du 26 juillet 2021 avant que leur recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France soit examiné. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G I, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Hebmann. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La juge des référés,La greffière, P. DubusM-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2209823_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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