TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209823_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre et 20 décembre 2022,
M. C A, représenté par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 août 2022 ne lui a pas été notifiée ;
En ce qui concerne le refus de séjour
- le préfet a examiné d'office s'il était susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le délai de retour de 30 jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le préfet s'est cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions des articles L. 513-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant gambien né le 1er janvier 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article R. 531-17 du même code dispose que : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () / Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place () ". En outre, aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". L'article R. 532-54 de ce même code dispose quant à lui : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise () ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
4. Il ressort du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit par le préfet des Bouches-du-Rhône, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant des décisions de l'office et en application des dispositions de l'article R. 532-57 du même code s'agissant des décisions de la cour, que la décision de rejet de la demande d'asile prise par l'office le 31 janvier 2022 a été notifiée à l'intéressé le 8 mars suivant et que la décision de rejet de son recours contre cette décision prise par la cour le 19 août 2022 lui a été notifiée le 26 août suivant. En se bornant à soutenir que le préfet ne démontre pas la notification régulière de cette décision, sans appuyer ses allégations d'aucune précision ni d'aucune pièce, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur l'extrait de la base " TelemOfpra ". Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision contestée.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, notamment sa situation familiale. Par suite, l'arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
6. En se bornant à soutenir qu'il entre dans les critères prévus par les articles cités au point précédent, à affirmer qu'il justifie résider sur le territoire français depuis près de trois ans sans apporter aucune pièce au soutien de ces allégations, alors qu'il serait en concubinage et qu'il n'a pas d'enfant, le requérant ne justifie pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts légitimes compte tenu de l'absence de démonstration qu'il serait dépourvu d'attaches dans le pays d'origine, ni qu'il serait présent de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis près de trois ans. Le requérant n'établit aucun lien personnel ou familial qu'il aurait tissé en France. Il n'allègue pas qu'il résiderait en France habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Bouches-du-Rhône en obligeant le requérant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'était pas, à la date de la décision contestée, en situation de prétendre de plein droit, par application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, circonstance qui aurait fait obstacle à son éloignement.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours:
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a accordé un délai de 30 jours au requérant pour quitter le territoire français. Ce dernier ne fait état d'aucun élément justifiant qu'un délai supplémentaire lui soit accordé. Il ne dispose pas d'une résidence effective ni d'un passeport en cours de validité. S'il se prévaut d'une scolarisation, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en octroyant au requérant un délai de 30 jours pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision en litige, suffisamment motivée en fait et en droit ainsi qu'il a été dit précédemment, que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2022 ou par celle de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mars 2022. Dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les anciennes dispositions de l'article L. 513-2 du code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. Le requérant se borne à affirmer qu'en fixant comme pays de destination de la mesure d'éloignement la Gambie, le Préfet des Bouches du Rhône a méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, sans produire aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ses conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2209823_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel