TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209823_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet et 14 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Houam - Pirbay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; -elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie pour avis ; -elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa Schengen pour l'Espagne et en provenance de ce pays ; - elle est entachée d'une erreur de fait, il est présent en France depuis quatre ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces ont été produites le 17 février 2023 par le préfet du Val-d'Oise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Houam - Pirbay, représentant M. B. Une note en délibérée a été produite pour M. B le 8 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 septembre 1982, entré en France selon ses déclarations le 13 juillet 2018 sous couvert d'un visa Schengen pour l'Espagne, a sollicité le 3 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa des stipulations de l'accord franco-algérien et des dispositions du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, relève que M. B n'est pas entré régulièrement en France de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'article 6-2 dudit accord. Par ailleurs, elle ajoute qu'il ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, dès lors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Ainsi, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Selon l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". 4. L'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur ou égale à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, d'une part, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, d'autre part, qu'un ressortissant étranger soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire français. 5. Pour refuser à M. B la délivrance d'un certificat de résidence " conjoint de Français ", le préfet du Val-d'Oise a estimé qu'il n'établissait pas son entrée régulière sur le territoire national. M. B fait valoir son mariage avec une ressortissante de nationalité française le 20 février 2021 et son entrée régulière en France, le 13 juillet 2018 pendant la durée de son visa Schengen délivré par l'Espagne, valable du 30 juin au 29 juillet 2018. Toutefois, à supposer les photographies qu'il produit suffisantes à établir sa date d'entrée sur le territoire national, il ne soutient ni n'établit qu'il se serait déclaré aux autorités françaises en application des dispositions précitées. Par suite, en l'absence d'entrée régulière en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-2 précité, ou entaché sa décision d'une contradiction de motifs en estimant qu'il n'établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). " Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne remplissait pas, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions de délivrance d'un certificat de résidence d'un an, " conjoint de français ". Il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B fait valoir sa présence en France depuis quatre ans ainsi que son mariage, le 20 février 2021 avec une ressortissante française. Il présente pour l'année 2018 quatre photographies, un extrait d'une synthèse client faisant état d'une date de validité d'un passe Navigo au 31 juillet 2018 ainsi que des attestations de proches, pour l'année 2019, une demande d'ouverture de livret A, un relevé ne comportant qu'une opération et un avis des sommes à payer pour une consultation ophtalmologique en décembre, pour l'année 2020, des relances de la consultation impayée, un relevé de compte avec un mouvement et un courrier de la caisse d'assurance maladie, et pour l'année 2021, trois courriers de l'assurance maladie relatifs à l'aide médicale d'état et un courrier de la banque postale. Ces documents sont toutefois insuffisamment nombreux et probants pour justifier que le requérant aurait établi sa résidence habituelle en France avant son mariage, alors qu'il n'établit, ni même n'allègue sérieusement, avoir développé une communauté de vie avec Mme D, son épouse avant la date de leur mariage. Par suite, compte tenu de ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le préfet du Val d'Oise, dont la décision n'est pas entachée d'erreur de fait, n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, Mme Edert, vice-présidente, M.Viain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé S. ALe président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2209823_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel