TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209823_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 10 octobre 2022, M. D B A, représenté par Me Kati, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen ; - elle été prise en méconnaissance des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Vergnaud, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vergnaud a été présenté à l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A, né le 9 septembre 1986, de nationalité bangladaise, entré en France 10 août 2021 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 avril 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 8 août 2022. Par arrêté du 8 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". 3. M. B A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/004003 du 16 novembre 2022, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 22/BC/045 du 27 juillet 2022, régulièrement publié le 1er août au recueil des actes administratifs n° D77-01-08-2022, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Monsieur Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () " et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ()". 6. L'arrêté attaqué, qui vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 précité, mentionne que la demande d'asile de M. B A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2022 notifiée le 20 avril suivant puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 8 août 2022 notifiée le 17 août suivant. Il indique que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision faisant obligation à M. B A de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense par le préfet de Seine-et-Marne, que le recours formé par M. B A devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du 5 avril 2022, par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, a été prise par ordonnance le 8 août 2022 qui lui a été notifiée le 17 août 2022. M. B A n'apporte aucun élément permettant de contester ces éléments. S'il soutient par ailleurs qu'il n'est pas établi que cette décision lui aurait été notifiée dans une langue qu'il comprend, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées seront par conséquent écartés. 9. Si M. B A soutient qu'il n'a pas reçu les brochures prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que la décision en litige n'a pas pour objet le transfert de l'intéressé. 10. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". 11. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus d'admission au séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, ni de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision de refus d'admission au séjour et qu'en outre, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 12. En l'espèce, M. B A a été auditionné à plusieurs reprises à l'occasion de l'instruction de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, informé l'intéressé qu'il était susceptible d'être contraint de quitter le territoire français suite au refus d'admission au titre de séjour consécutif au rejet de sa demande d'asile en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à l'avoir privé de son droit à être entendu. Le moyen tiré de la violation du droit à être entendu et du caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, par conséquent, être écarté. 13. La décision contestée mentionne que M. B A est célibataire et sans charge de famille et indique que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses ou stables et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans. Si l'intéressé soutient que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ou d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle qui serait de nature à le démontrer. Ces moyens pourront donc être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. M. B A n'établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Inde en se bornant à faire valoir la situation sanitaire de ce pays. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 8 août 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B A à l'encontre de l'arrêté du 8 septembre 2022, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : E. Vergnaud La greffière, Signé : M. CLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2209823_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel