TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209828_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de naturalisation, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits en ce que, suite à son engagement actif lors de la crise sanitaire, il est concerné par le dispositif exceptionnel et temporaire d'acquisition de la nationalité française ; en outre, étant employé municipal, il subit une perte de chances quant à son évolution au sein de la fonction publique en ne pouvant déposer sa demande ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, impliquent que des mesures soient prises ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant, au vu du nombre de captures d'écran produites, ne semble pas s'être connecté aux horaires adéquats dès lors que les rendez-vous concernant le dépôt de demandes de naturalisation sont mis en ligne tous les mardis après-midi ; - le requérant soutient être concerné par le dispositif " Reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant l'état d'urgence de la COVID-19 ", or la date limite de dépôts des dossiers dans ce cadre étant fixée au 15 juillet 2021, il n'a pas déposé son dossier complété avant cette date ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne semble, au vu des captures d'écran produites, attacher une importance à sa prise de rendez-vous qu'à partir du 12 avril 2022, et dès lors qu'il est en possession d'un titre de séjour de deux ans, mention " vie privée et familiale ", valable du 16 mars 2021 au 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien, né en 1972, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de naturalisation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B soutient qu'il a tenté à de nombreuses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture du Val-d'Oise entre le 23 novembre 2021 et le 26 avril 2022 mais qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires. Toutefois, la demande de naturalisation, qui par ailleurs devait être effectuée avant le 15 juillet 2021 afin de bénéficier du dispositif exceptionnel mis en place pour présence active lors de l'épidémie de la Covid-19, n'a aucune incidence sur la régularité de son séjour. M. B, qui est titulaire d'un titre de séjour de deux ans, mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 15 mars 2023, ne fait alors valoir aucun élément justifiant le besoin urgent qu'il aurait à bénéficier de la mesure sollicitée à très bref délai. Dès lors la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de naturalisation ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, signé I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209828
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2209828_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel