TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209828_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2023 à 11h50, M. C A, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision 48SI du 27 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part de lui restituer, à titre provisoire, son permis de conduire, d'autre part de lui reconnaître, à titre provisoire, le bénéfice des points illégalement retirés en portant les informations correspondantes au fichier national des permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il exerce la profession de chauffeur de bus et que la décision l'expose à un licenciement imminent ; il n'est pas l'auteur des trois infractions commises en 2021 et n'a commis aucune infraction entre le 14 janvier 2019 et le 18 janvier 2022 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des retraits de point dès lors que le requérant n'a jamais reçu l'information prévue par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; la décision est entachée d'une erreur de droit, le ministre ayant considéré à tort que le solde de points attaché au permis de conduire était nul. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, et soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Camille Mathou, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 12 janvier 2023 à 15 heures, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Delacharlerie, représentant M. A, non présent, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, soutient en outre que M. A n'est pas l'auteur des trois excès de vitesse commis en 2021, qu'il était au Congo Brazzaville à ces dates, qu'il avait prêté sa voiture à son fils, et sollicite un report d'audience afin de le prouver ; - le ministre de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 12h. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 18 janvier 2023 à 11h. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions de retraits de points dont il a fait l'objet et de la décision du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nuls, M. A soutient que ces décisions font obstacle à l'exercice de son métier de chauffeur de bus, en l'absence de possibilité de reclassement par son employeur, et que l'invalidation de son permis de conduire aura donc des répercussions graves sur ses situations professionnelle et financière. Il résulte de l'instruction que M. A est employé en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur de bus par une société privée, et que cette société n'est pas en mesure de le faire bénéficier d'un emploi de reclassement au sein de l'établissement. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A a commis deux infractions graves en 2016 (conduite sans port de la ceinture de sécurité) et 2019 (non-respect de l'arrêt à un feu rouge ou clignotant), puis des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h en 2021, avant de franchir une ligne continue, le 18 janvier 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A était à l'étranger au printemps et à l'été 2021 et qu'il conteste être l'auteur de trois des quatre excès de vitesse commis, son fils attestant en être l'auteur. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que l'exécution de la décision porterait une atteinte grave et immédiate à l'exercice par M. A de sa profession, et eu égard au caractère ancien de certaines infractions, la suspension de cette décision est conciliable avec les exigences de la protection et de la sécurité routières. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, doit être considérée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 et L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". L'article R.223-3 du même code prévoit : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225 1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6 ". 4. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 5. Le ministre de l'intérieur a apporté la preuve que l'information requise par les dispositions précitées avait été communiquée au requérant lors de l'infraction du 18 janvier 2022, relevée par procès-verbal électronique. Il a indiqué, dans ses observations en défense, qu'il n'était pas en mesure d'apporter, dans le délai extrêmement bref qui lui avait été imparti, la preuve formelle de ce que M. A avait bien reçu, à l'occasion de la constatation des autres infractions, qui ont donné lieu à amende forfaitaire majorée, l'information prévue par les dispositions précitées, mais qu'il avait diligenté une enquête en ce sens auprès des officiers du ministère public dans le ressort desquels avaient été commises les sept infractions reprochées à M. A. En l'espèce, et eu égard au commencement de preuve apporté par l'administration, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu'indiqués dans les visas, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 23 janvier 2023. La juge des référés, Signé C. B La greffière, Signé S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2209828_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA